Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb862cd0ee00081f4311
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXC N° de Minute : 25 Ordonnance du vendredi 05 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [Y] né le 26 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me DUVAL Justine avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [K] interprète assermenté en langue ARABE tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Rhône en date du 2 avril 2023, notifié le 5 décembre 2023 à 17 h, M. [J] [Y], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 5 décembre 2023, notifié le même jour à 16 h 10, M. [J] [Y] a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative. Par décision du 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. et rejeté le recours en annulation formée contre la décision de placement en rétention. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai du 10 décembre 2023. Par requête reçue au greffe 3 janvier 2024 à 12 h 08, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER d'une nouvelle demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 4 janvier 2024 à 13 h 01, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 4 janvier 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2024 à 18 h 24, M. [J] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que les diligences de l'administration pour organiser sa reconduite sont insuffisantes. M. le représentant de la préfecture n'a pas comparu ni déposé de mémoire d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 741-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il ressort du dossier que l'Administration a saisi les autorités consulaires Algériennes d'une demande de laisser-passer consulaire le 6 décembre 2023, et a effectué une réservation de vol, soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable ; que par ailleurs, suite à son passage à la borne Eurodac le 12 décembre 2023, M. [J] [Y] a été identifié comme demandeur d'asile aux Pays-Bas le 5 octobre 2019, en Allemagne le 5 octobre 2016, en Hongrie le 29 avril 2016, en Suisse le 28 mars 2017 et au Danemark le 20 février 2018, que les autorités néerlandaises, allemandes, hongroises, suisses et danoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 13 décembre 2023, que le 13 décembre 2023 la Suisse a refusé la demande de reprise en charge, que le 14 décembre 2023 l'Allemagne a refusé la demande de reprise en charge, que le 15 décembre 2023 la Hongrie a refusé la demande de reprise en charge, que le 19 décembre 2023 les Pays-Bas et le Danemark ont également refusé les demandes de reprise en charge. Il ressort également du dossier que le 22 décembre 2023, M. [J] [Y] a refusé de se présenter en audition consulaire algérienne afin de procéder son identification, qu'il avait également refusé le 21 décembre 2023 le 29 décembre 2023 son passage à la borne SBNA à en vue de procéder à un relevé de ses empreintes décadatylaires ; que le 28 décembre 2023, l'administration Française a demandé aux autorités algérienne de recevoir M. [J] [Y] en audition consulaire le 5 janvier 2024. Dès lors, toutes diligences utiles ont été entreprises par les autorités françaises, qui sont dans l'attente d'un laissez-passer consulaire, étant rappelé qu'elles n'ont pas de pouvoir d'injonction à l'égart des autorités consulaires Algériennes. En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [J] [Y] a fait obstruction volontaire à la mesure d'éloignement durant la première période de rétention, en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire et aux demandes de prise d'empreintes. Il est par ailleurs connu au Fichier automatisé des Empreintes digitales (FAED) pour diverses infractions commise sur le territoire Français, et a dissimulé son identité sous diverses identités telles que [J] [Y] et [J] [Y]. Dès lors, les conditions permettant la prolongation de la rétention étant remplies, et au regard des nécessités invoquées par le Préfet, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprises autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Y]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [J] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Catherine MENEGAIRE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [K] Le greffier N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [Y] le vendredi 05 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] le vendredi 05 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 05 janvier 2024 N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXC
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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- 5 janvier 2024
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- Droit des personnes
Référence
6598fb862cd0ee00081f4311
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