Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb972cd0ee00081f4319
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00054 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMLY Nom du ressortissant : [F] [U] [U] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [U] né le 30 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mai 2015, l'autorité administrative a pris un arrêté refusant le séjour à [F] [U] et lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 19 mai 2015. Par jugement du 22 mars 2016 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [F] [U] et validé la légalité des décisions préfectorales. Le 15 décembre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [U] par le préfet du Rhône. Le 11 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [F] [U] par le préfet du Rhône. Le 11 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [F] [U] par le préfet du Rhône. Le 03 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 05 décembre 2023, confirmée en appel le 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 02 janvier 2024 à 16 heures 55 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 janvier 2024 à 11 heures 29, [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il soutient que la préfète a tardé à adresser au Consulat d'Algérie les empreintes digitales et photographies de M. [U] dont elle disposait au moins depuis le 19 décembre 2023 et a ainsi réduit ses chances d'obtenir un laisser-passer consulaire avant le terme de sa première prolongation de rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2024 à 10 heures 30. [F] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que ce n'est pas normal que le consulat d'Algérie ait été saisi si tard. Il soutient qu'il est bien algérien et que son seul regret est de ne pas avoir effectué des démarches quand il était libre auprès de son consulat pour obtenir un document d'identité. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [F] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le 05 février 2019 le consulat d'Algérie a fait savoir que le dénommé [F] [U] n'est pas de nationalité algérienne ; - elle a saisi dés le 03 décembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 19 décembre 2023, une planche d'empreintes et des photos ont été transmises au par envoi recommandé ; - la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Attendu que deux courriers ont été adressés le 19 décembre 2023 l'un au consulat de Tunisie et le second au consulat d'Algérie ; Que l'accusé réception établit que le 22 décembre 2023 le consulat de Tunisie a accusé réception du courrier et qu'aucun retard dans les diligences n'est à déplorer à cet égard ; Que le relevé de la poste s'agissant du courrier adressé à l'Algérie établit qu'il a été pris en charge le 29 décembre 2023 ; Que si un délai s'est écoulé entre la datation du courrier (19 décembre) et la prise en charge par la poste (29 décembre) qui peut s'expliquer par la période de fin d'année, il n'en reste pas moins que ceci n'a pas préjudicié à M. [U] dés lors que le consulat d'Algérie par courrier du 05 février 2019 avait confirmé à la préfecture que X se disant [F] [U] né le 30 décembre 1996 à [Localité 4] n'était pas de nationalité algérienne ; Que M. [U] se prévalant toujours de la nationalité algérienne, l'autorité administrative a engagé de nouvelles diligences auprès du consulat d'Algérie mais que le délai de transmission entre la date du courrier et son envoi n'est pas de nature à créer un retard dans l'examen de la situation de l'intéressé puisque la Tunisie s'est vu transmettre tous les éléments rapidement ; Que par ailleurs, M. [U] qui revendique une nationalité algérienne n'apporte aucun élément permettant d'accréditer ses allégations qui pourrait être transmis au consulat d'Algérie afin de faire modifier l'analyse qui a déjà été faite et accélérer le processus de son identification ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance et la tardiveté des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb972cd0ee00081f4319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel