Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb9f2cd0ee00081f431d
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00056 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PML4 Nom du ressortissant : [B] [M] [M] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [M] né le 21 Septembre 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LE PREFET DU RHÔNE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mai 2021, le Ministère de l'Intérieur a édicté un arrêté par lequel M. [B] [M] était expulsé du territoire français au regard de sa radicalisation croissante et de sa participation à la diffusion de la propagande jihadiste sur les réseaux sociaux notamment. Le même jour, il prenait un arrêté par lequel il indiquait que [B] [M] était expulsé vers le pays dont il a la nationalité, soit le Maroc. Ces décisions étaient notifiées à [B] [M] le 02 juin 2021. Par jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2022, la légalité de ces décisions a été validées et les recours formés par [B] [M] rejetés. Ce dernier a formé un appel pendant devant la cour administrative d'appel de Paris actuellement Par décision du 15 septembre 2023, notifiée à [B] [M] le 4 octobre 2023, le Ministère de l'Intérieur a ordonné une mesure d'assignation à résidence, laquelle a été abrogée par ce même Ministère le 18 octobre 2023. Par décision en date du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 21 octobre 2023 et 18 novembre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [B] [M] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 29 décembre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 janvier 2024 à 11 heures 31,[B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2024 à 10 heures 30. L'avocat de la préfecture a transmis un nouveau routing pour le 14 janvier 2024, pièce régulièrement transmise aux parties. [B] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que s'il a fait des erreurs et que s'il s'est égaré, il a changé et s'est repenti et que sa femme et ses attaches sont en France. Il n'est pas un danger pour la société et travaille dans le social. Il ne comprend pas pourquoi il doit rester au centre alors que les conditions de l'article 742-4 ne sont pas réunies. Il est une autre personne que celle qui est décrite et souhaite que ceci soit entendu. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [B] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que [B] [M] avait été reconnu par le Maroc comme l'un de ses ressortissants le 22 mai 2022 ; - des routing et des vols ont été obtenus pour les 26 octobre 2023, 03 et 28 novembre 2023 et 15 décembre 2023 qui n'ont pas pu utilement prospérer faute de délivrance du laissez-passer consulaire ; - le 14 décembre 2023, [B] [M] a exprimé son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en indiquant ne pas vouloir écrire à son consulat pour solliciter un retour dans son pays d'origine, - parallèlement, la préfecture a multiplié les relances effectuées auprès des autorités marocaines les 16, 18, 24, 26 et 31 octobre 2023, 7, 15, 21 et 27 novembre 2023, ainsi que les 1er, 11, 18 et 26 décembre 2023, - un routing est prévu pour le 03 janvier 2024. Attendu qu'il n'est pas contesté que le routing du 03 janvier 2024 n'a pas pu prospérer et que la préfecture a versé aux débats un nouveau routing prévu pour le 14 janvier 2024 ; Attendu que ce que conteste fondamentalement M. [M] relève de la pertinence de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la particularité de cette procédure relève du fait que le consulat du Maroc, suivant courrier du 03 novembre 2023 a avisé la préfecture que : « [..] la demande de délivrance de laissez- passer consulaire au nom de [B] [M] signalé pour son prosélytisme et son adhésion aux thèses radicales [..] que le cas de l'intéressé doit être traité par les deux points focaux au niveau des ministères de l'intérieur de nos deux pays tel que stipulé dans le procès-verbal du 11 juin 2018 à [Localité 5] révisé le 15 février 2019 à [Localité 4] et le 26 novembre 2019 à [Localité 5] » ; Attendu que le consul général du Maroc accuse réception des routing obtenus par la préfecture ainsi qu'en atteste les mails du consulat général de [Localité 2] des 28 novembre 2023, 04 décembre 2023 et l27 décembre 2023 pour le routing prévu le 03 janvier 2024 ; Que la préfecture justifie de ses relances auprès du consulat mais aussi de ses relances auprès de la direction générale des étrangers en France puisque la procédure implique une concertation entre les ministères compétents de France et du Maroc ; Attendu que la préfecture établit que le consul du Maroc est en possession de tous les éléments (identification, empreintes, photos, routing avec vol direct) qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ; Que si les échanges entre la France et le Maroc au regard du profil de M. [M] échappent au contrôle de la préfecture et de l'institution judiciaire, il n'en reste pas moins que le premier juge a relevé a bon droit que tous les indices sont réunis et établissent que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste au sens des dispositions légales susvisées ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [B] [M] ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb9f2cd0ee00081f431d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel