Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fba72cd0ee00081f4321
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00058 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PML6 Nom du ressortissant : [E] [D] [D] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [D] né le 10 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné [E] [D] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de deux ans. Le 31 décembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie a notifié à [E] [D] alias [N] [H] l'arrêté par lequel il a fixé le pays de renvoi, soit le Maroc ou tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible. Le 31 décembre 2023 [E] [D] était interpellé et placé en garde à vue pour vol en réunion et avec dégradation, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 61 par le parquet de Thonon les Bains. Le 31 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 01 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 21, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 janvier 2024 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen de nullité soulevé oralement à l'audience et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 janvier 2024 à 16 heures 07, le conseil d'[E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la procédure de garde à vue est irrégulière dés lors qu'il a été entendu alors qu'il souffrait de problèmes médicaux et que, contrairement à ce qui est soutenu en procédure, il n'a jamais refusé d'être transporté au centre hospitalier. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2024, à 10 heures. [E] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est effectivement connus sous différentes identités et que la véritable identité est [N] [H], de nationalité marocaine. Il affirme qu'il n'a pas refusé d'aller à l'hôpital lorsqu'il était en garde à vue. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que suivant procès-verbal en date du 31 décembre 2023 à 10H40 le policer de permanence indique : « sur instructions de l'OPJ en compagnie de l'équipage PS200 nous portons à hauteur de la cellule N°5 dans laquelle se trouve M. [D] [E] afin qu'il soit pris en charge par l'équipage PC200 pour une conduite au centre hospitalier Alpes Leman en vue d'une compatibilité avec la garde à vue. Invitons l'individu à nous suivre pour l'hôpital, Le garde à vue refuse et déclare ne plus vouloir le médecin, Avisons l'officier de police judiciaire Perrache du refus de M. [D] de se rendre à l'hôpital » ; Que le procès-verbal de fin de garde à vue signé de l'intéressé fait également mention de ce qu'il a refusé l'examen médical ; Attendu que ces mentions sont claires et font foi jusqu'à preuve contraire, les simples affirmations contraires de l'intéressé ne suffisant pas à combattre la réalité de cette mention ; Attendu que la procédure est régulière ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D] se disant en réalité [N] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fba72cd0ee00081f4321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel