Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbb12cd0ee00081f4327
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00061 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMMB Nom du ressortissant : [I] [X] [X] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [X] né le 01 Février 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [B], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'AIN [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 2023 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [I] [X] par le préfet du Rhône. Le 01 décembre 2023 le préfet du Rhône a notifié à [I] [X] sa décision portant retrait du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Le 01 décembre 2023 le préfet du Rhône a assigné à résidence [I] [X]. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 06 décembre 2023 les policiers de la SPAFT ont relevé que [I] [X] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 04 décembre 2022. Le 01 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 02 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 25, [I] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 02 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [I] [X] a déposé des conclusions tendant à la nullité de la procédure. Dans son ordonnance du 03 janvier 2024 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté le moyen de nullité soulevé, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 janvier 2024 à 16 heures 52, [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation , outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2024, à 10 heures 00. [I] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était là depuis deux mois mais qu'il veut retourner en Espagne. MOTIVATION Attendu que l'appel de [I] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la requête d'appel de [I] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué alors même que l'avocat s'était désisté de ce moyen en première instance ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle, le bordereau de pièces jointes à la requête d'appel mentionnant seulement : ' Ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 janvier 2024 ; Attendu que [I] [X] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pour lequel le juge des libertés et de la détention avait constaté que le conseil se désistait de ce moyen ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbb12cd0ee00081f4327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel