Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbb52cd0ee00081f4329
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCOM O R D O N N A N C E N° 2024 - 12 du 05 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [D] né le 06 Octobre 2000 à [Localité 4] ( LIBYIE ) de nationalité Libyienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [O] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 26 mai 2023 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [K] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 décembre 2023 de Monsieur [K] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [K] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2024 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 01 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2024 à 16h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [D], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Janvier 2024 par Monsieur [K] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H08, Vu les courriel adressées le 03 Janvier 2024 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Janvier 2024 à 10 H 00, Vu l'appel téléphonique du 03 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 05 Janvier 2024 à 10 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h39 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [O] [U], interprète, Monsieur [K] [D] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [K] [D] je suis né le 06 Octobre 2000 à [Localité 4] ( LYBIE ) , de nationalité Libérienne JE SUIS EN France depuis 2028, je suis parti en 2021 je suis resté en Suisse de 2021 jusqu'en mai 2023 je suis revenu en France en mai 2023 , je n'ai pas de domicile en France ; le document produit permet d'aller dans d'autres pays ; je souhiate être reconduit en Suisse ' Monsieur remet le justificatif de demandeur d'asile en Suisse L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'ai pris des conclusions suite à la déclaration d'appel. Absence d'interpréte en langue arabe, et l'absence de base légale de arreté de placement en rétention . Monsieur n' a pas dit en garde à vue qu'il a fait une demande d'asile pare que monsieur n'a pas compris la question car il n'avait pas d'interprète ; devant le premier juge il a demandé à avoir un interprète il ne l'a pas eu . Erreur de motivation de 'arrété et absence de base légale de l'OQTF ; la Préfecture a pris un arrété de plavcement en rétention sur la base d'une OQTF alors qu'il avait une demande d'asile en cours en Suisse. La Préfecture aurait du consulter la borne EURODAC ; Assisté de [O] [U], interprète, Monsieur [K] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhiate avoir une chance pour retourner en Suisse, je travaille là bas '. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Janvier 2024, à 15H08, Monsieur [K] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Janvier 2024 notifiée à 16H54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la requête du retenu : Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. La requête de Monsieur [K] [D] est recevable. Sur les moyens pris de l'irrégularité de la notification des droits en rétention : L'article L744-4 du CESEDA dispose : 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.' L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45). En l'espèce, la notification de la décision de placement en rétention mentionne qu'un exemplaire de la fiche des droits lui a été remis. L'article L744-4 du CESEDA n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est susceptible de relever. En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec son consul et la représentation diplomatique de son pays.Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé. Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention de l'adresse électronique du juge des libertés et de la détention dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'indique qu'un numéro de télécopie inactif, peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé, qui a pu exercer ses droits en saisissant par voie électronique le juge des libertés et de la détention. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris sur le défaut d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention et des droits. Y ajoutant, il y a lieu de préciser que si l'intéressé n'a pas effectivement renoncé expressément à l'assistance d'un interprète lors de son audition sur la notification de ses droits en garde à vue ainsi que son conseil le relève, il n'a pas sollicité d'interprète et a signé ce procès-verbal lecture faite par l'officier de police judiciaire, ayant déclaré ne pas savoir lire la langue française. S'agissant de sa demande d'interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il est mentionné qu'il s'est exprimé spontanément en français lors des débats et les notes d'audience retranscrivent ses déclarations précises dans la langue française. Dès lors, il n'établit aucun grief. Ces moyens seront donc rejetés. Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention et l'erreur de motivation : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens. Y ajoutant, il est précisé qu'il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale, informée par l'intéressé d'une demande d'asile le 2 janvier 2024 après l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, de ne pas avoir consulté antérieurement le fichier Eurodac. Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Monsieur [K] [D] justifie à l'audience de ce jour d'un document en original intitulé 'bon de sortie' émis par les autorités suisses le 13 juin 2023 et valable jusqu'au 15 août 2023, déclarant sans le prouver que sa demande d'asile en Suisse serait toujours en cours. Ce document n'atteste pas de son statut actuel de demandeur d'asile en Suisse qui sera vérifié dès consultation de ce fichier, étant précisé que le délai écoulé depuis sa demande n'apparaît pas excessif.Contrairement à ce qui allégué, cette pièce ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA . Il convient de rejeter ce moyen. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Janvier 2024 à 12h36 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbb52cd0ee00081f4329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel