Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbb92cd0ee00081f432b
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCON O R D O N N A N C E N° 2024 - 13 du 05 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [P] né le 13 Janvier 1979 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [C] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 décembre 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [P]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 décembre 2023 de Monsieur [C] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2024 à 11h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Janvier 2024, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h29. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Janvier 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Janvier 2024 à 10 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h25 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [C] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [C] [P] je suis né le 13 Janvier 1979 à [Localité 3] ( ALGERIE ) ; je n'ai pas de passeport valide. Je n'ai pas d'adresse en France ; je suis en France depuis plus de 20 ans . J'ai un travail sur les marchés non déclaré à [Localité 4] j'ai obtenu mes papiers en Espagne mais en 2005 et je suis tombé dans l'addiction de la drogue ' L'avocat Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il a obtenu un titre de séjour en Espagne ; il a un frère là bas de nationalité espagnole ; il a des problèmes d'addiction à la drogue et a besoin d'être suivi pour cela ; il partait en Espagne pour être pris en charge pour ses problèmes de santé. Défaut d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier des empreintes judiciaires. Difficulté de savoir si monsieur a pu bénéficier d'un interprétre lors de sa garde vue. La signature de l'interpréte ne figure nulle part. Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhiate que vous me donniez une chance pour pouvoir aller me soigner ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Janvier 2024, à 16h29, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Janvier 2024 notifiée à 11h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED en relevant que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la violation des droits à un interprète lors de la garde à vue : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris selon les termes de l'appel de la difficulté de savoir si l'intéressé a bénéficié d'un interprète lors de sa garde à vue', étant relevé au surplus que Monsieur [C] [P] s'est exprimé spontanément à l'audience de ce jour en langue française attestant de ses capacités de compréhension et d'expression dans cette langue. Le moyen de nullité sera donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Janvier 2024 à 11H32 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 15-5 du code de procédure pénale ne sont p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbb92cd0ee00081f432b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel