Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbc12cd0ee00081f432f
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPT O R D O N N A N C E N° 2024 - 18 du 05 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur M. X se disant [D] [H] né le 01 Juillet 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [W] [I], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er janvier 2024 notifié le même jour à 18h40, de PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur M. X se disant [D] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er janvier 2024 de Monsieur M. X se disant [D] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2024 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Janvier 2024 par Monsieur M. X se disant [D] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h20. Vu les courriels adressés le 04 Janvier 2024 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Janvier 2024 à 11 H 00. Vu l'appel téléphonique du 04 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 05 Janvier 2024 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h53 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [W] [I], interprète, Monsieur [D] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [D] [H] et je suis né le 01 Juillet 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'adresse en France ; je me fait héberger. Cela fait 6 mois que je suis en France , j'étais en Italie je suis venu en France et j'envisage de repartir en Italie ' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Assisté de M. [W] [I], interprète, Monsieur M. X se disant [D] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite avoir une chance pour partir et quitter la France ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Janvier 2024, à 12h20, Monsieur M. X se disant [D] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Janvier 2024 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Selon l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De jurisprudence constante, constitue un traitement inhumain ou dégradant les conditions de la privation de liberté atteignant un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France). C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de l'absence d'alimentation entre le placement en garde à vue le 31 décembre 2023 à 19 heures 40 et le 1er janvier 2024 à 8 heures compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir l'état de santé de l'intéressé dont le taux d'alcoolémie s'élevait à 0, 86 milligramme par litre ce qui a justifié de le placer en cellule de dégrisement avant de pouvoir lui notifier la mesure de garde à vue après complet dégrisement le 1er janvier 2024 à 8 heures 46. Le moyen de nullité sera donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Janvier 2024 à 12h10 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbc12cd0ee00081f432f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel