Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbc52cd0ee00081f4331
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQD O R D O N N A N C E N° 2024 - 19 du 05 janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [G] né le 31 Août 2004 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES , greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 05 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET du VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [Y] [G], Vu l'arrêté en date du 5 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET du VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [G], à 12h05, Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 3 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 à 14h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [G] faite le 4 janvier 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h34 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de copie de registre actualisé et de pièce utile, Vu les courriels adressés le 04 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel, Vu l'absence d'observations des parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Janvier 2024, à 16h34, Monsieur [Y] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Janvier 2024 notifiée à 14h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. En l'espèce,Monsieur [Y] [G] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.. En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Monsieur [E] [G] indique en outre : 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Cette seule formule stéotypée ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel irrecevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 janvier 2024 à 11H50 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbc52cd0ee00081f4331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel