Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbc92cd0ee00081f4333
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBOG J.L.D. NIMES 03 janvier 2024 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JANVIER 2024 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Céline DELCOURT, greffière, Vu l'interdiction de territoire français pronocé le 19.11.2020 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 19.11.2020 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31.12.2023, notifiée le même jour à 15H15 concernant : M. [G] [X] né le 07 Janvier 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02.01.2024 à 14H11, enregistrée sous le N°RG 24/00021 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 12H24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02.01.2024 à 15H15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [X] le 03 Janvier 2024 à 15H46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence du représentant du Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Mme [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [G] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Une interdiction du territoire français prononcée le 19 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 19 novembre 2020 a été notifiée le 19 novembre 2020 à M. [X] [G] ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 décembre 2023 notifiée le même jour à 15 heures 15. Par requête du 2 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 janvier 2024 à 12h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier à 15h46. Sur l'audience, Monsieur [X] a déclaré devant le JLD en première instance « Oui c'est ma première fois en rétention. Je suis revenu il y a cinq jours pour le réveillon. Je pensais que mon interdiction était terminée, j'ai des documents : J'ai une demande de régularisation en Espagne. Je n'ai pas de passeport. J'ai un gros problème en Algérie, j'ai peur des représailles. J'ai quitté l'Algérie en 2018 ». En appel, à l'audience il déclare : « Je maintiens ces déclarations. J'avais des documents espagnols et le tickets de bus espagnol et la société de nettoyage. Je voulais passer mon anniversaire (demain) chez mon épouse. On a fait un mariage religieux on vit ensemble, elle ici et moi en Espagne. J'attendais que les trois ans finissent pour aller à la Mairie. Je ne sais pas lire. J'ai oublié l'OQTF dans le bus. Je pensais que les 3 ans étaient fini. » Son avocat n'a soulevé aucune nullité en première instance. Elle soutient en appel qu'il pensait avoir tout bien fait. Il y a un décalage entre sa vie et le côté juridique. En revanche, je conteste la signature de l'acte. Le nom est illisible. Sur le fond : sa compagne indique qu'ils vont aller en Espagne. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. La délégation de signature est jointe, il n'y a aucune difficulté. Sur l'attestation d'hébergement en Espagne, il n'est pas légalement admissible en Espagne. C'est une mesure judiciaire qu'il n'a pas respectée. Il s'est soustrait à cette mesure et n'a pas de garantie de représentation. Monsieur rajoute : « Donnez-moi une liberté de deux jours pour me marier à cause d'elle je suis restée 5 jours en pleine mer pour la rejoindre, je l'aime ». SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 03 janvier 2024 à15h46 par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée notifiée le 3 janvier 2024, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Madame [S] [L], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature (page 49). L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Par ailleurs, son conseil soutient que sur l'acte portant décision de placement en centre de rétention administrative en date du 31 décembre 2023, le nom du signataire est illisible. Si la copie de l'encre est pale, son nom est cependant lisible, il s'agit de M. [P]. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas subir de grief du fait de la difficulté à lire le nom du signataire. Ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [X] n'a pas remis de documents en cours de validité et se maintient sur le territoire français malgré différentes mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet. Il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et stable sur le territoire français et ses garanties de représentation sont inexistantes. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbc92cd0ee00081f4333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel