Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbce2cd0ee00081f4335
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBPF J.L.D. NIMES 03 janvier 2024 [C] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JANVIER 2024 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 31.12.2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31.12.2023, notifiée le même jour à 16H25 concernant : M. [D] [C] né le 04 Novembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02.01.2024 à 09H23, enregistrée sous le N°RG 24/00022 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 12H27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02.01.2024 à 16H25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [C] le 03 Janvier 2024 à 16H23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de L'HERAULT, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Mme [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [D] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [C] a reçu notification le 31 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par requêtes du 2 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2024 à 16h23. Sur l'audience, Monsieur [C] déclare : « Je voudrai sortir et quitter la France définitivement, c'est sur et certain. J'ai une copine, ma futur femme qui est en Espagne ». Son avocat soutient qu'il y a un pb de signature électronique. Il n'y a pas le certificat de conformité. D 589-3 du CPP, ce certificat de conformité est obligatoire. Si on a pas le certificat de conformité et on a pas la preuve que c'est l'OPJ qui a signé et donc l'intégrité de l'acte n'est pas garantie. L'article A 53-8 du CPP n'est pas respecté aussi. Il manque le certificat de conformité. La procédure est viciée. Monsieur ajoute : « je veux quitter le territoire. Je présente mes excuses à la cour, je veux aller en Espagne pour me marier, cela fait un mois qu'elle m'attend. Je ne reviendrai plus jamais en France je vous le promets ». Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2024 à 16h23 par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifié le 3 janvier 2024 à 14H30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [C] soulève comme en première instance l'absence de certificat de conformité pour la signature. Attendu cependant que l'article L743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que Monsieur [D] [C] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention ; que la notification des droits afférents à cette mesure a été faite en présence d'un interprète en langue arabe ; que le procès-verbal de notification des droits porte la signature de l'intéressé et de l'interprète présent; qu'ainsi Monsieur [D] [C] a attesté avoir valablement pris connaissance de ces derniers ; qu'il en est de même du procès-verbal d'audition de l'intéressé figurant en procédure, signé à la fois par l'intéressé et par l'interprète présent; qu'il en est également de même pour le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ; que l'ensemble des procès-verbaux mentionnent une signature électronique de l'officier de police ; qu'en l'état de ces éléments et nonobstant l'absence en procédure du certificat de conformité, il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte aux droits de la personne ; qu'en l'absence de grief, le moyen sera aussi rejeté en appel; SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. En l'espèce, Monsieur [C] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité et se maintient sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et stable sur le territoire français et ses garanties de représentation sont insuffisantes. En conséquence, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, Absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de L'HERAULT , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L743-12 du CESEDA disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbce2cd0ee00081f4335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel