Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbd22cd0ee00081f4337
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBPL J.L.D. NIMES 03 janvier 2024 [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JANVIER 2024 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 01.01.2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01.01.2024, notifiée le même jour à 11H06 concernant : M. [O] [G] né le 16 Septembre 1988 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02.01.2024 à 15H03, enregistrée sous le N°RG 24/00024 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 16H10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03.01.2024 à 11H06, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [G] le 04 Janvier 2024 à 10H33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [O] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [O] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] a reçu notification le 1er janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par requêtes du 02 janvier 2024, Monsieur [G] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 03 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 janvier 2024. Dans sa déclaration d'appel Monsieur [G] soulève : L'incompétence du signataire de la requête Sur la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative : il considère que le préfet a commis une erreur puisqu'il a dit qu'il ne présentait pas de passeport en cours de validité alors,selon lui, que son passeport valide ainsi que ma carte nationale d'identité marocaine sont aux mains de la police aux frontières. Monsieur le Préfet a donc, selon lui, commis une erreur de fait et la décision attaquée doit être annulée. Ainsi, contrairement au régime de l'assignation à résidence judiciaire, il n'existe pas d'obligation de remise préalable du passeport ou de tout document d'identité pour que soit mis en 'uvre cette mesure, il suffit que l'éloignement reste une « perspective raisonnable ». Il considère que l'on ne peut retenir contre lui le fait de s'être soustrait à une mesure d'éloignement alors qu'il possède des garanties de représentations stables possédant une adresse fixe, un passeport en cours de validité qui se trouve à disposition des services de police. Il indique qu'il réside chez M. [Y] [N] au [Adresse 3] à [Localité 7] Il verse aux débats plusieurs documents dont : Une attestation d'hébergement de son employeur qui fixe sa résidence au [Adresse 2] depuis le 20 décembre 2022 Des bulletins de paie qui fixe son adresse au [Adresse 1] chez [9], depuis deux ans Un CDI de plaquiste de janvier 2022 qui fixe son adresse au [Adresse 4] Sur l'audience, Monsieur [G] déclare : « je veux être libéré, j'ai un travail, j'ai un contrat en CDI, j'ai peur de perdre mon travail. Je suis plaquiste depuis longtemps et qualifié et retourner à mon travail et continuer ma vie normalement. ». Son avocat soutient que : Premier temps : lorsque le JLD il manque le PV d'interpellation mais il manque une page au moment où il est saisi. C'est une cause d'irrecevabilité de la procédure. Puis on reçoit les dossiers et on a ensuite le PV d'interpellation en entier. R 724-2 du CESEDA indique que le juge doit recevoir en entier tous les documents de la saisine en une seule fois. Le dossier était irrecevable. Ou au moins une cause de nullité. Sur l'assignation à résidence : On a un contrat depuis janvier 2022, le contrat de travail, les fiches de paie et une attestation d'hébergement par son patron. Il va pouvoir régulariser sa situation. Je demande une assignation de résidence. M. [G] : « oui c'est une société mais il y a deux appartements. Oui, je réponds à votre question, l'adresse des bulletins de paie c'était juste à côté mais chez mon patron quand même. Sur votre remarque concernant les différentes adresses : Ce n'est pas le même arrondissement oui, je ne comprends pas. Madame s'il vous plait laissez-moi une chance et gagner ma vie comme tout le monde. J'ai besoin de retourner travailler. Je suis ici depuis 2004 et je ne suis pas allée au Maroc depuis 2016, laisser moi une chance s'il vous plait ». Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la recevabilité de la requête du Prefet En l'espèce, il est exact que sur la requête transmise au JLD aux fins de prolongation de la rétention administrative par le Préfet comportait une pièce, plus précisément le procès-verbal d'interpellation, mal scanné et que ce n'est que 3 heures après que la pièce a été re-scannée correctement, cependant, il apparait que cette pièce a été transmise dans le délai dont disposait le Préfet pour saisir le JLD, que le procès-verbal a été ainsi correctement et contradictoirement transmis à chacune des parties. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Sur l'incompétence du signataire de la requête : Monsieur [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône de ce que le la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [F], était délégataire de la signature du Préfet. Le moyen doit être rejeté. - sur l'erreur manifeste d'appréciation, sur l'erreur de fait : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, et comme l'a pertinemment soulevé le premier juge, au moment de son interpellation, Monsieur [O] [G] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité ; que lorsqu'il a été interrogé sur sa situation administrative au cours de sa mesure de garde à vue il a indiqué que ses différents documents d'identité se trouvaient " à la maison" ; que l'intéressé a ensuite déclaré que ses documents d'identité étaient en sa possession dès son interpellation et auraient été appréhendée par les services de police avant son placement en rétention ; que figure en procédure un procés-verbal de récépissé de dépôt des documents d'identité de l'intéressé au CRA et notamment d'un passeport valide, établi le 1er janvier 2024 ; que les éléments figurant en procédure et les déclarations évolutives de l'intéressé sur ce point ne permettent pas de déterminer précisément à quel moment les documents d'identité de Monsieur [O] [G] ont effectivement été remis aux mains de l'administration ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que cet élément avait été porté à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à sa décision de placement en rétention ; qu'il ne peut dès lors être reproché à l'administration d'avoir motivé en partie sa décision par l'absence de remise préalable d'un passeport valide ; que le moyen tiré de l'erreur de fait apparait dès lors infondé ; qu'il est défavorablement des services de police sous de multiples identités et ne justifiait pas préalablement à son placement en rétention d'un lieu de résidence effectif et stable ; que sur ce dernier point il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de l'attestation d'hébergement fournie par l'intéressé antérieurement à la décision de placement en rétention; qu'au regard des éléments précités, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'intéressé ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour être assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de sa mesure d'éloignement et que seul son placement en rétention était de nature à garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement ; Que de surcroit il ressort des pièces versées aux débats en appel que l'intéressé est domicilié au même moment à trois adresses différentes, toutes trois à [Localité 7] mais dans des arrondissements différents, que par ailleurs, le lieu d'hébergement dans l'attestation est celui d'une société de plaquiste et non un domicile. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [G] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [G] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de fait et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [G], se maintient sur le territoire français malgré les multiples mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il est connu au FAED sous de multiples identités et a été signalisé dans le cadre de multiples procédures judiciaires ; qu'il a indiqué à plusieurs reprise son refus de regagner son pays d'origine ; que dans ces conditions et bien qu'ayant remis l'original d'un passeport valide, il ne peut être considéré qu'il présente suffisamment de garanties pour être assigné à résidence dans l'attente de la mise à exécution de sa mesure d'éloignement ; Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 5]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [O] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 8], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 8], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbd22cd0ee00081f4337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel