Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbda2cd0ee00081f433b
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBP3 J.L.D. NIMES 03 janvier 2024 [S] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JANVIER 2024 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national en date du 04.12.2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04.12.2023, notifiée le même jour à 19H40 concernant : M. [Y] [M] [S] né le 02 Janvier 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 03.01.2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02.01.2024 à [Immatriculation 2], enregistrée sous le N°RG 24/27 présentée par M. le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 16H06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [M] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03.01.2024 à 19H40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [M] [S] le 04 Janvier 2024 à [Immatriculation 1] ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des PYRENEES-ORIENTALES, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Mme [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [M] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [Y] [M] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrenées Orientales en date du 04 décembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français et notifié le 04 décembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2023 notifiée le même jour à 19 heures 40. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023 et confirmée en appel le 8 décembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 2 janvier 2024, le Préfet des Pyrénées orientales a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [S] a dit devant le JLD « Je suis marié, je vis en Espagne. J'ai demandé à ce les documents soient traduits, ils l'ont été, je ne sais pas où est la traduction, elle est restée au centre. Je suis marié, je vis en Espagne. Si mon dossier le prouve, c'est une démarche légale ». M. [S] n'a pas souhaité être présenté devant la cour ce jour. Son avocat soutient : Mon client indique que le document que vous avez reçu en espagnol est un contrat de mariage. Je ne soulève pas de nullité. Monsieur le Préfet des Pyrénées orientales n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [S] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité ; que le consulat d'Algérie a été saisi le 5 décembre 2023 ; qu'il a été reconnu comme ressortissant algérien le 16 décembre dernier; qu'un vol destiné à la mise à exécution de la mesure d'éloignement était prévu le 31 décembre 2023, qu'il a cependant refusé d'embarquer sur ce vol faisant ainsi obstruction volontaire à son éloignement. Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 [Localité 5] CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, Absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Y] [M] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Y] [M] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [M] [S], pour notification au CRA Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet des PYRENEES ORIENTALES M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbda2cd0ee00081f433b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel