Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbde2cd0ee00081f433d
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBQH J.L.D. NIMES 04 janvier 2024 [R] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JANVIER 2024 Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02.03.2023 par la Tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 mars 2023 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02.01.2024, notifiée le même jour à 08H53 concernant : M. [L] [R] né le 10 Janvier 1990 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03.01.2024 à 09H00, enregistrée sous le N°RG 24/00037 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 09H53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04.01.2024 à 08H53, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [R] le 04 Janvier 2024 à 14H33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence du représentant du Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Mme [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Frédéric Ortega, avocat de Monsieur [L] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Une interdiction de territoire français prononcée le 02 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 mars 2023 a été notifiée le 02 mars 2023 à Monsieur [R] ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 janvier 2024 notifiée le même jour à 08 heures 53. Par requête du 03 janvier 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 04 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 janvier 2024 à 14h33. Sur l'audience, Monsieur [R] a déclaré devant le JLD : « Non je n'ai pas de document d'identité. J'ai un passeport lybien, il est avec ma femme en Allemagne. J'étais à [Localité 2] avant, j'étais venu en France pour le travail, je connais un patron à [Localité 4] et moi je travaille sur les chantiers. J'arrive à [Localité 2], je travaille un mois avec ma femme. Ma femme est turque. Oui j'ai 1enfant en Allemagne, il a 6 ans, oui je l'ai reconnu. » M. [R] en appel indique : « Je maintiens ces déclarations. Je n'ai rien à rajouter ». Son avocat ne soulève aucune nullité de procédure et s'en rapporte sur le fond. Il ne maintient pas le moyen soulevé par son client dans la déclaration d'appel relative à l'irrégularité de la requête visant le défaut de pouvoir du signataire de la requête. Son avocat précise : Je ne soulève pas de nullité. Monsieur est connu sous trois identités une de nationalité en Libye, en Algérie et une autre en Tunisie. La libye ne l'a pas reconnue en tant que Lybien, l'Algérie ne le reconnait pas. Ils sont actuellement en train de demander à la Tunisie s'il est ressortissant Tunisien. C'est en cours. Je n'ai pas d'éléments de nullité. On peut lui suggérer une requête auprès des autorités allemandes mais en France cela me parait délicat. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le fond, Monsieur dissimule son identité et sa nationalité. Les autorités allemandes n'ont pas trouvé trace de famille en Allemagne. Monsieur : « Je veux sortir de là où je suis. » » SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 04 janvier 2024 à 14h33 par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [R] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité et est connu sous différentes identités et nationalités. Comme le JLD l'a justement relevé le consulat de Libye a fait savoir le 24 juillet 2023 qu'il n'était pas reconnu comme ressortissant libyen et qu'il est de même pour le consulat d'Algérie ; qu'il a été présenté au consulat tunisien le 26 juillet 2023 ; que des relances ont été adressées aux autorités tunisiennes le 8 novembre et le 29 décembre 2023 ; que l'administration reste dans l'attente d'un retour du consulat de Tunisie ; que l'Allemagne ne le connait pas plus. En l'état de ces éléments, le premier juge a pertinemment dit qu'il y avait lieu d'autoriser la prolongation de la rétention dont fait l'objet Monsieur [L] [R] ; Il ne justifie de d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, L'INTERPRETE, absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbde2cd0ee00081f433d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel