Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc472cd0ee00081f4365
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTE Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET du Val-de-Marne, représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [G] né le 28 Août 1976 à [Localité 3] de nationalité Moldave déclarant à l'audience être né en Ukraine, à [Localité 2] RETENU au centre de rétention du [1] assisté de Me Robert Joory, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [Z] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024, à 14h08, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 janvier 2024 à 16h33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 janvier 2024, à 17h37, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et de prolonger la rétention de Monsieur [S] [G] ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [S] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la procédure de garde à vue de M. [S] [G] résultant de la tardiveté de la notification des droits en l'absence de circonstances insurmontables alors que la procédure établit que lorsque l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue en compagnie d'un comparse le 31 décembre 2023 à 00h35 il était fortement alcoolisé, qu'à 7h00 son taux d'alcoolémie était de 0,5 mg/l d'air expiré ce qui ne permettait encore de lui notifier ses droits et que ce n'est que le 31 décembre 2023 à 10h00 qu'avec un taux d'alcoolémie ramené à 0,20 mg/l d'air expiré après retrait de la marge d'erreur, soit dans un état lui permettant de les comprendre que les policiers ont été en mesure de lui notifier ses droits à 10h15, ce dont il résulte que la tardiveté de la notification des droits résulte d'une circonstance insurmontable à savoir l'état d'alcoolémie de la personne interpellée. Dans ces conditions, l'exception d'irrégularité ne peut qu'être rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [S] [G] est ordonnée pour une durée de 28 jours M. [S] [G]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure de garde à vue, DECLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne en prolongation de la rétention de M. [S] [G], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [G] pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc472cd0ee00081f4365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel