Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc4f2cd0ee00081f4369
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTO Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [N] [Y] née le 15 Décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne demeurant Chez Mme [W] - [Adresse 1] Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 janvier 2024 à 10h56, déclarant l'irrecevabilité de la requête, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [Y], en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2024, à 13h37 réitéré à 18h27, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 4 janvier 2024 à 12h05 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions de Me Roman Sangue adressée au greffe de la Cour le 5 janvier 2024 à 09h37 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 342-2 du code précité qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre. En l'espèce, il s'avère que c'est à tort que le premier juge a déclaré la requête du préfet irrecevable pour absence de mention sur le registre des droits qui ont été notifiés alors que la procédure contient une copie du registre conforme aux dispositions de l'article L.341-2 du code précité, d'autant qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier les modalités de notification des droits en matière d'asile. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée. Au surplus, aucun texte ne permet la prise en compte de garanties de représentation pour une personne en zone d'attente, étant rappelé que seul le juge administratif a compétence pour apprécier le bien fondé d'un refus d'entrée sur le territoire français. Le moyen tiré du fait que Mme [N] [Y] dispose de garanties de représentation doit être rejetée. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [N] [Y] en zone d'attente de l'aéroport d' [Localité 3] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS le moyen tiré de la prise en compte des garanties de représentation de Mme [N] [Y], AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme [N] [Y] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3] pour une durée maximale de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.341-2 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc4f2cd0ee00081f4369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel