Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc572cd0ee00081f436d
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUC Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] né le 14 février 1983 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 4 janvier 2024 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Myriam Harir, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 4 janvier 2024 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 janvier 2024 à 16h00 ; - Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2024, à 16h37, par M. [S] [T] ; - Vu les observations et pièces versées par le conseil de M. [S] [T] reçues le 4 janvier 2024 à 16h30 et à 16h35 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, M. [S] [T] ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification. Au surplus, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable en l'absence de moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors qu'un recours devant le tribunal administratif, s'il suspend l'exécution de la mesure d'éloignement ne remet pas en cause le bien fondé de cette mesure. Enfin la demande d'assgnation à résidence, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressé est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Au vu des observations adressées par Me Myriam Harir, avocate de l'intéressé, il s'avère qu'outre les moyens irrecevables tels que décrits ci-dessus, les arguments relatifs au fait que la conjointe de M. [S] [T] vient d'accoucher, qu'il est père de deux enfants mineurs et qu'il doit se rendre à son garage sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge, étant précisé que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est un moyen qui relève de la seule appréciation du juge administratif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L 743-23 du code de larticle L.741-10 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc572cd0ee00081f436d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel