Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc7b2cd0ee00081f437f
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVWK Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 14h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [P] né le 13 juillet 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 4 janvier 2024 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 4 janvier 2024 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 janvier 2024 à 14h00 ; - Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024, à 12h58 complété à 13h01, par M. [N] [P] ; - Vu les observations de M. [N] [P] reçues au greffe de la Cour le 4 janvier 2024 à 18h00 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [N] [P] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du code précité au titre du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'interprète physiquement présent en l'absence de justification d'un grief. Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, les moyens soulevés par l'intéressé tirés du défaut de motivation, d'examen personnel de la sitaution et de l'absence de motivation au regard de la vulnérabilité sont irrecevables au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification. En tout état de cause, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical que la personne retenue peut consulter si elle l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel elle peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Au vu des observations adressées, il s'avère que les éléments concernant les notes du juge d'instruction sont relatives à une procèdure indépendante de la mesure de rétention et qui est sans influence sur le bien fondé de cette rétention. Pour ce qui concerne le suivi par l'Aide Sociale à l'Enfance, cet argument est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il concerne la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Enfin, pour ce qui est de l'état de santé, rien ne justifie que l'administration soit invitée à faire procéder à l'examen médical de l'intéressé, celui-ci pouvant effectuer la démarche lui-même ainsi qu'il a été exposé ci-dessus. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 741-10 du code précité en larticle L. 743-12 du code précité au titre du moyen tir
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc7b2cd0ee00081f437f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel