Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc872cd0ee00081f4385
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (n°678/2024, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVC5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03853 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 janvier2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Carine TASMADJIAN, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [R] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) Né le 18 juin 1996 à [Localité 2] Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] Comparant, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER , avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE Non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] Non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitute générale, * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [R] [Y], né le 18 juin 1996, a été hospitalisé en SPORE le 6 juin 2021 et bénéficie d'un programme de soins pour une pathologie psychiatrique chronique. Il a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [4], par arrêté de M. Le Préfet de l'Essonne pris le 07 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 02 juin 2023 mais a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 19 décembre 2023. Le juge des libertés et de la détention a été saisi en application des dispositions de l'article R. 321 1-13 du code de la santé publique, par M. le directeur du centre hospitalier [4] en contrôle de la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [R] [Y], en indiquant que l'état de santé de l'intéressé compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitait une mesure d'hospitalisation complète en établissement de santé. Par ordonnance rendue le 26 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a : - déclaré la requête de M. le Préfet de l'Essonne recevable, - ordonné la poursuite de la mesure d 'hospitalisation complète de M. [T] [R] [Y], - laissé les dépens de la présente à la charge de l'Etat. M. [T] [R] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2024 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [T] [R] [Y] explique que la mesure n'est pas nécessaire car il ne présente aucun danger pour lui-même ou pour autrui. Il indique qu'il est capable de poursuivre les soins dehors. Il précise qu'il ne veut plus d'injection et que « c'est mieux avec les cachets ». Avec les cachets, il indique ne ressentir ni fatigue ni douleurs et qu'il peut jouer au football. Il estime «avoir le droit d'avoir un traitement sans effets handicapants ». Il indique encore être sorti de prison en septembre 2023 et qu'il « s'est embrouillé avec le psychiatre qui ne voulait pas entendre qu'il voulait des cachets et non des injections ». Son conseil a été entendu en ses observations et fait valoir que l'avis motivé du 29 décembre 2023 est plutôt positif. Dans ses réquisitions orales, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d'hospitalisation en cours. Il souligne que l'intéressé, condamné pour des faits de violences et de port d'arme et qu'il a un comportement agressif avec l'équipe médicale. Il souligne le risque que pourrait avoir une rupture de son traitement pour la sécurité d'autrui. Il conclut que les médecins sont unanimes sur la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans son consentement et requiert donc la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionné à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique, disposant : En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1, peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Pour sa part, l'article L. 3211-11 poursuivant que : Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Enfin, l'article L. 3211-12-1 du même code dispose que : L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure : 1° avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des articles L 3212-1 et suivants ou L 3213-1 et suivants ou de l'article L 3214-3 ; 2° - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son complète en application respectivement du dernier alinéa de l'article L 3212-4 ou du III de l'article L.3213-3 ; L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. La cour constate qu'aucune observation n'a été effectuée s'agissant de la régularité de la procédure suivie. M. [T] [R] [Y] conteste par contre le bien fondé de l'hospitalisation indiquant, en substance qu'il peut prendre seul ses médicaments en ambulatoire dès lors qu'il s'agit de cachet et non d'injections. Il admet avoir besoin d'un suivi psychiatrique mais pas dans le cadre d'une hospitalisation. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier que M. [T] [R] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d' une hospitalisation complète au Centre hospitalier [4], par arrêté de M. le Préfet de l'Essonne du 19 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Antérieurement, M. [T] [R] [Y] avait été admis au titre de l'article L.3213.2 du code de la santé publique, par arrêté du 7 juin 2021 de M. Le Préfet de l'Essonne suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec menace au couteau sur autrui dans un fond délirant. Il présentait une activité délirante essentiellement interprétative, avec trouble anxieux permanent. Il était dans une banalisation complète de son trouble avec existence d'une activité persécutive, des interprétations délirantes de thématique mystique. En raison d'une rupture de soins et de traitement avec déni total de son état, il avait été hospitalisé à I'UMD de [Localité 8] du 03 août 2021 au 24 février 2022. Le 2 juin 2022, au regard d'un certificat médical établi par le docteur [E] [J] [C], M. le Préfet de l'Essonne prenait un arrêté décidant d'une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète. M. [T] [R] [Y] bénéficiait alors d'une prise en charge en ambulatoire sous la forme d'un programme de soins suivi au CMP d'[Localité 5]. Il ne se présentait plus au rendez-vous médicaux depuis le 27septembre 2022. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 7] (94) où il était suivi par l'unité du SMPR. Les certificats médicaux de situation établis les 30 juin 2022, 29 juillet 2022, 29 août 2022 constataient un maniérisme verbal mais l'intéressé « restait dans le contact ». Il était calme et adapté, légèrement logorrhéique mais ne présentait pas d'idées délirante ni hallucinatoire. Il se présentait comme convenu pour son traitement à base neuroleptique retard. Son comportement était adapté malgré la persistance d'une certaine sub-excitation psychique. Il n'y avait pas de trouble délirant exprimé ni d'hallucination acoustico-verbale en cours. L'observance thérapeutique était maintenue. L'état psychopathologique restait cependant fragile justifiant le maintien du programme de soins sous la même forme. Le programme de soins était suspendu en raison de la mesure d'incarcération. Par arrêté du 5 octobre 2022, M. le Préfet de l'Essonne a maintenu la mesure en soins psychiatriques de M. [T] [R] [Y] au centre hospitalier [4] d'[Localité 6] pour une durée maximale de six mois à compter du 06 octobre 2022 jusqu'au 06 avril 2023 inclus. Les avis médicaux mensuels ont unanimement proposé la poursuite des soins. Par arrêté du 4 avril 2023, au regard du certificat médical établi par le docteur [L] le 27 mars 2022, M. le Préfet de l'Essonne a maintenu la mesure en soins psychiatriques de M. [T] [R] [Y] jusqu'au 6 octobre 2023. Dans le certificat médical de réintégration établi le 19 décembre 2023, après une consultation au CMP le 14 décembre 2023, le psychiatre décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : «bizarrerie de contact et une agitation psychomotrice, une agressivité verbale et une limite passage à l'acte hétéro-agressif. Il exprimait un discours revendicatif avec un délire de persécution, mystique et mégalomaniaque à mécanisme hallucinatoire et interprétatif ainsi qu'une intolérance à la frustration, il était dans le déni des troubles et refusait les soins ». Etait constaté le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Dans ce contexte, il estimait nécessaire la réintégration en hospitalisation complète. Au regard de cet avis médical circonstancié proposant la modification de la forme de prise en charge de M. [T] [R] [Y] par une hospitalisation complète, M. le Préfet de l'Essonne a, par arrêté du 19 décembre 2023, ordonné la réintégration en hospitalisation complète de l'intéressé au centre hospitalier [4] d'[Localité 6]. L'avis motivé daté du 22 décembre 2023 établi par le docteur [F] et qui a été transmis au JLD dans les 48 heures de l'audience, faisait état d'un patient présentant une «psychose chronique de type schizophrénique, connu et suivi sur le secteur depuis plusieurs années pour de multiples hospitalisations secondaires à des ruptures de soins avec une consommation de produits toxiques ayant engendrées des décompensations psychotiques aigus avec des troubles du comportement ». Il était suivi au CMP d'[Localité 5] depuis sa sortie de prison après plusieurs mois d'incarcérations suite à des troubles du comportement. Il rappelait que lors de la consultation du 14 décembre 2023, il présentait «une agitation psychomotrice, une agressivité verbale, limite passage à t'acte hétéro agressif, un discours diffluent, revendicatif, un délire de persécution, mystique, mégalomaniaque et religieux à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, une bizarrerie de contact, une dissociation psychique et un déni des troubles, ne semble pas prendre son traitement oral et refuse catégoriquement en traitement retard à base d'injection retard assurant la prise du traitement ». Il concluait à la nécessité de la poursuite de la prise en charge sous la forme de l'hospitalisation complète. Par avis du 29 novembre 2023, remis à la présente cour dans les 48 heures de l'audience, le docteur [E] [J] [C], explique que l'état clinique de M. [T] [R] [Y], admis le 27 décembre 2023 suite à rupture de programme de soins nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme de l'hospitalisation complète au vu des troubles constatés. Il rappelle qu'il est sorti de prison en mois de septembre 2023, et a été mis sous traitement oral alors qu'il était sous traitement par injection de neuroleptique retard pour mauvaise observance thérapeutique. Lors des dernières consultations, son psychiatre décrivait des troubles du comportement avec dissociation intra-psychique. Il lui avait été proposé de reprendre le même traitement par une injection mensuelle de neuroleptique, ce qu'il refusait en tenant un langage limite agressif d'après le psychiatre référent. Au 29 décembre 2023, le médecin note que M. [T] [R] [Y] ne rapporte pas d'idées délirantes ou hallucinatoires, mais que son comportement est fluctuant avec des symptômes dissociatifs. Il refuse toujours les neuroleptiques retard en motivant par les effets secondaires. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [T] [R] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Ses propos à l'audience confirment qu'il n'entend pas se soumettre à la thérapie qui paraît pourtant la plus appropriée à son état et qui, en tout état de cause, évite qu'il ait une attitude mettant en jeu la sécurité publique. Les troubles mentaux dont souffre M. [T] [R] [Y] nécessitent des soins dont l'absence porterait atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, c'est à juste titre que le JLD a considéré que la mainlevée de la mesure apparaissait prématurée et qu'il a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel formé par M. [T] [R] [Y] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Evry en toutes ses dispositions ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 5 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de l'Essonne ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc872cd0ee00081f4385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel