Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fca42cd0ee00081f4393
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/07 N° N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Janvier 2024 à 13 h07 par Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [X] [S] né le 15 Août 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 18 h 28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2024 à 17 heures; En présence de M. [V] muni d'un pouvoir, représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Christine LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [X] [S], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [I] [G], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 janvier 2024 à 14 h 30, avons statué comme suit : M. [S], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 10 mars 2021 par le Préfet du Calvados, notifié à l'intéressé le 15 mars 2021. En exécution d'une décision prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 31décembre 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour à la suite de sa garde à vue. Par requête motivée du 2 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. [S]. Par ordonnance rendue le 3janvier 2024 à 18h28, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [S] pour une durée maximale de 28 jours à compter du 2 janvier 2024 à 17h00. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2024 à 13h07, le conseil de M. [S] a formé appel de cette ordonnance. A l'audience, M. [S] a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation, les moyens tirés de : - l'irrégularité de la procédure du fait de la notification tardive de ses droits en garde à vue ; - l'irrégularité de la garde à vue supplétive. Le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine a formulé des observations orales au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance. Le ministère public a rendu un avis écrit le 4 janvier 2024 aux termes duquel il estime que la notification des droits en garde à vue est irrégulière comme tardive. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté le 4 janvier 2024 à 13h07 par le conseil de M. [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée en sa présence le 3 janvier 2024 à 18h28 a été effectué dans les délais légaux. Sur le moyen tiré de la notification tardive de ses droits en garde à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : 'Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63". Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce qui dispose 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. ( 1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036) En l'espèce, M. [X] [S] a été contrôlé par les services de gendarmerie le 30 décembre 2023 à 23h00 sur la commune d'[Localité 1]. Il a été conduit à l'unité de gendarmerie de La Gerche de Bretagne où les droits relatifs à son placement en garde à vue à compter de 23h00 lui ont été notifiés à 00h10 par l'OPJ qui a procédé à son interpellation. Il ressort du procès-verbal récapitulatif de garde à vue que M. [X] [S] a été 'contrôlé' de 23h00 à 23h50 et qu'il a bénéficié d'un temps de repos de 20 minutes entre 23h50 et 00h10 dans le véhicule de dotation, période qui correspond au trajet pour rejoindre les locaux de la gendarmerie. Le dossier de la procédure fait état de ce que le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes a quant à lui été informé de la mesure de garde à vue à 23h10. Cependant, il n'est relevé aucune circonstance particulière justifiant une notification des droits à 00h10, la distance entre le lieu d'interpellation et l'unité de gendarmerie n'expliquant pas à elle seule ce délai. Cette notification est par conséquent irrégulière comme tardive. Il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 janvier 2024 et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 janvier 2024 ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ; ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [X] [S] ; CONDAMNONS l'Etat à verser à Me Gwendoline PERES, conseil de l'intéressé, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 5 janvier 2024 à 14 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fca42cd0ee00081f4393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel