Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fcb42cd0ee00081f439b
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/21 N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5GO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 Janvier à 11H10 Nous E. VET Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 11H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [S] [G] né le 25 Décembre 1988 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 03/01/2024 à 14 h 35 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 d'effet suspensif au recours du Ministère Public, fixant l'examen de l'affaire au fond au 05/01/2024 à 9h30 ; A l'audience publique du 05 Janvier 2024 à 09H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier, et en présence de [H] [J], greffier stagiaire avons entendu : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par M. ALBOUY, avocat général. Mme [R] [K], représentante de la Préfecture du TARN ET GARONNE. [S] [G] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE. qui a eu la parole en dernier avons rendu l'ordonnance suivante : Le 15 juillet 2021, M. [S] [G], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté ministériel portant expulsion pris en procédure d'urgence absolue. Par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne notifié du 9 août 2021, M. [G] a fait l'objet d'un placement en rétention. Aux termes de plusieurs décisions judiciaires la rétention de l'intéressé a été ordonnée jusqu'au 7 novembre 2021. À l'issue, il a fait l'objet d'une assignation à résidence à [Localité 3] pour une durée de quatre mois qu'il n'a pas respectée. M. [G] a été à nouveau placé en rétention: ' du 12 février au 15 avril 2022 puis assigné à résidence à [Localité 3] pour une durée de quatre mois, mesure qu'il n'a pas respectée, ' du 17 juillet au 15 septembre 2022, ' du 30 juin au 29 août 2023. Dans le cadre de la présente procédure, M. [G] a été placé en rétention par la préfecture du Tarn-et-Garonne le 20 octobre 2023. Cette mesure a été prolongée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 24 octobre 2023 puis par ordonnance du 19 novembre 2023 du juge des libertés de la détention de Toulouse confirmée par la cour d'appel le 21 novembre 2023, enfin par ordonnance du 19 décembre 2023 rectifiée le 20 décembre suivant et confirmée par la cour d'appel le 21 décembre 2023. Par requête du 2 janvier 2024, la préfecture de Tarn-et-Garonne a saisi le juge des libertés de la détention de Toulouse aux fins d'obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [G]. Par ordonnance du 3 janvier 2024 à 11 heures 41 le juge des libertés de la détention de Toulouse a ordonné la remise en liberté de M. [G] à l'expiration du délai de 10 heures suivant la notification au procureur de la République de l'ordonnance. Le 3 janvier 2024 à 14h39 le procureur de la République de Toulouse a formé appel de la décision avec requête en effet suspensif. Le conseil de M. [G] a fait valoir ses observations écrites. Par ordonnance du 3 janvier 2024, il a été donné effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République. Par réquisitions écrites développées à l'audience, le procureur de la République a conclu à l'infirmation de l'ordonnance, le Maroc ayant reconnu M. [G] comme un de ses ressortissants et l'établissement d'un laissez-passer pouvant intervenir à brève échéance. Le représentant de la préfecture a conclu à l'infirmation de l'ordonnance. Par observations écrites développées à l'audience, le conseil de M. [G] a soulevé: - l'irrecevabilité de la requête comme insuffisamment motivée et en ce qu'elle ne mentionne pas les précédentes rétentions dont M. [G] a fait l'objet et ne communique pas la décision de remise en liberté du 29 août 2023 ni les informations personnelles le concernant, ' l'insuffisance de motivation de la requête sur la vulnérabilité du retenue. M. [G] a indiqué souhaiter poursuivre son traitement MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». L'appelant soutient que la requête de l'autorité administrative a été présentée irrégulièrement puisque n'y étaient pas jointes les précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de placements en rétention antérieurs. Cependant, les mesures d'éloignement et placements en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles au sens du texte visé dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Ce moyen ne peut être retenu. Il est constant que la requête en prolongation de rétention doit être motivée. En l'espèce, cette requête reprend les différents placements en rétention dont M. [G] a fait l'objet ainsi que les assignations à résidence dont il a bénéficié qu'il n'a pas respectées , comportement qui a été pénalement sanctionné. Elle précise que les services de la préfecture ont relancé le consulat du Maroc d'une demande de laissez-passer consulaire et être toujours dans l'attente de ce document. Enfin, outre que l'état de vulnérabilité de l'intéressé doit être examiné lors de son placement en rétention, M. [G] qui ne produit aucune pièce récente sur son état de santé ne démontre aucune incompatibilité entre cet état de santé et son placement en rétention alors qu'il peut au surplus bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention. En conséquence, la requête paraît suffisamment motivée. Au fond : L'article L. 742-5 du même code dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé est fondé sur le 3° de ce texte et il convient de rechercher si la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines doit intervenir à bref délai. Il est constant que l'administration cherche à expulser M. [G] vers son pays d'origine depuis le 15 juillet 2021et que les quatre placements en rétention intervenus depuis cette date ainsi que les différents placements en assignation à résidence qui ont été ordonnés n'ont pas permis son éloignement malgré les multiples demandes de l'administration auprès des autorités marocaines en ce sens. Dans le cadre de la présente procédure initiée le 20 octobre 2023: [S] [G] a été placé en rétention le 20 octobre 2023 et s'est déclaré de nationalité marocaine. Le jour même le consulat du Maroc à [Localité 5] était saisi. Suite à une note verbale n°271010 du 19 juin 2023, le Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger a par courier du 31 octobre 2023 (reçu le 2 novembre à l'ambassade de France au Maroc) fait connaître à l'ambassade de France à [Localité 4] qu'elle reconnaissait l'intéressé comme l'un de ses ressortissants. Le 3 novembre un routing était sollicité pour les 15 et 16 novembre. Le 6 novembre, la préfecture communiquait au consulat du maroc l'accusé de reception de la demande de routing. Le 14 novembre, la préfecture sollicitait le consulat pour savoir ce qu'il en était à ce jour de la délivrance du laissez-passer consulaire. Le 24 novembre 2023, le consulat du Maroc à [Localité 5], suite aux précédents échanges par courriers éléctroniques, sollicitait la communication du dossier medical de M. [G] ainsi que les éventuelles attaches familiales de ce dernier avec le maroc. Le 28 novembre 2023 la préfecture répondait au consulat qui avait souhaité avoir des informations sur l'état de santé de l'intéressé et ses attaches familiales. Le 1er décembre, la préfecture sollicitait le consulat pour savoir si une délivrance de laissez-passer consulaire pourrait intervenir avant le 8 décembre 2023. Le 8 décembre, la préfecture informait le consulat que l'intéressé devait embarquer le 10 décembre 2023 à 18h45 sur un vol Royal Air Maroc à [Localité 5] et à destination de [Localité 1] et demandait ce qu'il en était du laissez-passer consulaire. Le 11 décembre un nouveau routing était sollicité pour un vol le 26 décembre 2023. Le 15 décembre 2023, la préfecture du Tarn-et-Garonne indiquait au consulat du Maroc à [Localité 5], que M. [G] n'ayant pas pris place sur un vol à destination de [Localité 1] le 10 décembre, un nouveau routing avait été sollicité le11 décembre et qu'un vol était prévu le 26 décembre 2023 à 11h25. La préfecture restait dans l'attente de son laissez-passer consulaire. Le 19 décembre 2023, la consulat du Maroc indiquait par courriel être en attente de la réponse des autorités marocaines compétentes, Les 26 et 27 décembres 2023 les services de la préfecture ont relancé le consulat du Maroc d'une demande de laissez-passer consulaire, Les 26 et 27 décembre 2023 une impossibilité d'embarquer a été constatée pour absence de laissez-passer, Par courriel du 27 décembre 2023 l'administration informait le consulat général de ce qu'un routing «définitif» avait été pris pour le 4 janvier 2023 ,, Le 28 décembre 2023 le consulat général du Maroc informait la préfecture de ce qu'il attendait la suite réservée à la demande par les autorité marocaine centrale concernant la délivrance de laissez-passer, Le 4 janvier 2024, l'administration rappelait aux autorités marocaines que le vol prévu pour le jour même avait été annulé en l'absence de document de voyage et sollicitait encore une fois un laissez-passer consulaire pour ce retenu reconnu comme ressortissant marocain depuis le 31 octobre dernier Ainsi, l'intéressé a été reconnu par les autorités marocaines à tout le moins depuis le 31 octobre 2023, c'est-à-dire plus de deux mois, cette reconnaissance entraînant habituellement la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire dès lors que l'administration informe les autorités compétentes de la date prévue pour l'éloignement de la personne concernée. En l'espèce, la préfecture a eu des échanges nourris avec le consulat du Maroc à [Localité 5] et lui a communiqué tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer pour un nombre important de vols réservés. Cependant, en l'espèce aucun laissez-passer n'a été délivré par le Maroc malgré la reconnaissance de M. [G] comme étant un de ses ressortissants depuis le 31 octobre 2023 et alors que depuis cette date la préfecture a sollicité des autorités de ce pays six demandes de laissez-passer en exécution de routings (15 et 16 novembre, 11 décembre, 26 et 27 décembre 2023 et 4 janvier 2024), et qu'il a été toujours immédiatement répondu par la préfecture aux demandes d'informations présentées par le Maroc (réponse dès le 28 novembre 2023 à une demande du 24 précédent de communication du dossier médical et sur les attaches familiales de M. [G] avec le Maroc). Il apparaît ainsi clairement qu'en l'état les autorités marocaines: ' n'ont répondu à aucune des demandes de la préfecture entre le 24 novembre 2023 et le 28 décembre 2023, ' évoquent de manière particulièrement évasive dans son message du 28 décembre 2023 l'attente d'une suite donnée par les autorités centrales sans qu'aucune date de réponse soit prévue, ' n'ont pas pris en considération le caractère «définitif» du dernier routing pris par l'administration selon courriel du 27 décembre 2023. Au regard de ces derniers éléments, il n'est pas démontré par l'administration que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 janvier 2024; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du TARN ET GARONNE, service des étrangers, à M. [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E.VET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fcb42cd0ee00081f439b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel