Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fcbc2cd0ee00081f439f
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/23 N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 Janvier à 15H30 Nous N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [F] [M] né le 27 Juin 2004 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 04/01/2024 à 17 h 14 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05 Janvier 2024 à 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier, et en présence de [C][N], greffier stagiaire, avons entendu : X SE DISANT [F] [M] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[P] , représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [M], se disant né le 27 juin 2004 à Mostaganem, en Algérie, de nationalité algérienne, a été incarcéré le 14 août 2023 et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 août 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, en récidive. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] dès sa levée d'écrou, le 2 janvier 2024, en application d'un arrêté préfectoral du 29 décembre 2023. M.[M] avait fait l'objet d'un arrêté du 2 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an. Par requête en date du 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 4 janvier 2024 à 15 h 36, le juge des libertés et de la détention a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention; - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M.[M] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M.[M] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 4 janvier 2024 à 17 h 14. M.[M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 4 janvier 2024 et de prononcer sa remise en liberté. Il soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il a déposé une demande d'asile au Pays-Bas, alors que la préfecture ne vise pas cet élément dans sa requête en prolongation, et ne produit aucune pièce de recherche relative à cette demande d'asile. Il invoque également des irrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative: - faute de motivation en fait circonstanciée, le préfet ne prenant pas en compte sa situation et ne mentionnant pas sa demande d'asile au Pays-Bas; - faute d'examen réel et sérieux de sa situation, caractérisant une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, puisqu'il bénéficie d'une autorisation de séjour provisoire au Pays-Bas et aurait dû faire l'objet d'une réadmission au Pays-Bas, et qu'il souhaite regagner les pays-Bas; - faute d'un risque caractérisé de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation M.[M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence les pièces justificatives d'une recherche concernant la demande d'asile qu'il a déposée au Pays-Bas. L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...)' Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la préfecture n'était pas tenue de joindre à sa requête du 3 janvier 2024 des pièces relatives à une demande d'asile que M.[M] aurait déposé aux Pays-Bas, alors que ni lors de son audition par la police aux frontières le 13 décembre 2023, ni ultérieurement, M.[M] n'a donné de précision ni produit de justificatif quant à la demande d'asile qu'il aurait déposée 'aux Pays-Bas', 'en 2023". M.[M] indique à l'audience avoir des justificatifs de sa demande d'asile sur son téléphone, mais son conseil confirme n'avoir aucune pièce complémentaire à produire sur ce point. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants : - M.[M] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2019; - il a été incarcéré le 14 août 2023 et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 août 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, en récidive ; - l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l'interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 2 mai 2023 ; - il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'arrêté comporte ainsi une motivation de fait circonstanciée. Au regard de ces considérations, et en l'absence de toute pièce justificative d'une demande d'asile qui aurait été déposée 'aux Pays-Bas', 'en 2023", et a fortiori d'une décision effective d'autorisation de séjour provisoire au Pays-Bas, la décision n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé dès lors que M.[M], qui sort de détention, est sans domicile et sans ressources, et qu'il n'a pas volontairement exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2023, notifié le même jour, avant son incarcération le 14 août 2023. La décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable; Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 4 janvier 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[F] [M] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI N.ASSELAIN.
Articles de loi cités
article L. 741-6 du Code de larticle L.741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fcbc2cd0ee00081f439f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel