Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c461f5882b39b2e7089d6
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/05333 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2N N° de MINUTE : 24/00009 Madame [U] [O] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777 Monsieur [H] [F] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777 DEMANDEURS C/ Le CABINET LARIGAUDRY [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450 LE SYNDIC DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercie le Cabinet Larigaudry [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume CADIX, Associé de l’A.A.R.P.I. avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667 S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndic des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0184 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] et M. [F] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2], assuré auprès de la SA Axa France IARD, dont le syndic est le cabinet Larigaudry. Courant octobre 2017, Mme [O] et M. [F] ont constaté des infiltrations d’eau dans leur séjour en provenance des parties communes. La copropriété a déclaré le sinistre à la SA Axa France IARD le 6 novembre 2017, qui a refusé de le prendre en charge après avoir diligenté une expertise extrajudiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 janvier 2021, le conseil de Mme [O] et M. [F] a mis en demeure le cabinet Larigaudry d’avoir à réaliser les travaux de reprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2021, le conseil de Mme [O] et M. [F] a mis en demeure la SA Axa France IARD d’avoir à faire réaliser les travaux de reprise. Le cabinet Larigaudry a fait intervenir une société aux fins de faire cesser les infiltrations. Suivant devis accepté le 20 janvier 2021, Mme [O] et M. [F] ont confié des travaux de reprise de leur appartement à la société SB Serv pour un prix de 6 149 euros TTC. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 24 février et 11 mars 2021, le conseil de Mme [O] et M. [F] a mis en demeure le cabinet Larigaudry d’avoir à leur rembourser cette somme. C’est dans ces conditions que Mme [O] et M. [F] ont, par actes d’huissier des 19 et 21 mai 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (représenté par son syndic, le cabinet Larigaudry) le cabinet Larigaudry et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, Mme [O] et M. [F] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (représenté par son syndic, le cabinet Larigaudry) le cabinet Larigaudry et la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 6 149 euros ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (représenté par son syndic, le cabinet Larigaudry) le cabinet Larigaudry et la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des travaux réparatoires ; - débouter les défendeurs de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; - condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (représenté par son syndic, le cabinet Larigaudry) le cabinet Larigaudry et la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter les demandes dirigées contre lui ; Reconventionnellement, - condamner solidairement ou in solidum Mme [O] et M. [F] à lui payer la somme de 3 878,15 euros avec intérêts et capitalisation ; A titre subsidiaire, - réduire les montants alloués à Mme [O] et M. [F] ; - condamner in solidum le cabinet Larigaudry et la SA Axa France IARD à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ; En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [O] et M. [F] et tout succombant à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, le cabinet Larigaudry demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - rejeter les demandes dirigées contre lui ; - rejeter la demande d’exécution provisoire ; - condamner Mme [O] et M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter Mme [O] et M. [F] de leurs demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, - ramener les demandes de Mme [O] et M. [F] à de plus justes proportions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle ; En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [O] et M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que les moyens tirés de la perte de qualité de propriétaires de l’appartement par Mme [O] et M. [F] s’analysent en une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir, qui ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il sera cependant relevé que les demandeurs justifient d’un intérêt personnel à agir dès lors qu’ils ont supporté les travaux de réparation de l’appartement litigieux. Sur les demandes principales en paiement Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). En l’espèce, il n’est pas contesté, et au demeurant justifié par la production de photographies et de différents rapports de professionnels (CET IRD, Sofret), que l’appartement de Mme [O] et M. [F] a subi des infiltrations au droit de la terrasse. S’agissant de l’origine des désordres, Mme [O] et M. [F] produisent : - un rapport CET IRD qui n’a pu identifier l’origine des infiltrations (« il nous parait nécessaire d’effectuer une véritable recherche de fuite par une société spécialisée pour déterminer l’origine du sinistre », page 5) et se trouve dès lors dépourvu de force probante ; - un rapport Sofret ayant identifié le défaut d’étanchéité de la terrasse et l’engorgement de la descente d’eaux pluviales. Cependant, ce rapport extrajudiciaire, n’est corroboré par aucune autre pièce permettant d’objectiver d’un point de vue technique la source des infiltrations à l’intérieur de l’appartement des demandeurs. Il résulte du tout que Mme [O] et M. [F] échouent à rapporter la preuve de l’origine des infiltrations. Ils seront, en conséquence, déboutés de l’intégralité de leurs demandes en paiement. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-avant, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de ce que le sinistre trouverait sa source dans les parties privatives. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande reconventionnelle en paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [O] et M. [F], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [O] et M. [F] de leurs demandes en paiement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement ; MET les dépens à la charge de Mme [O] et M. [F] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dans sa varticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c461f5882b39b2e7089d6
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