Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c461f5882b39b2e708a2f
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 21/04219 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VF2U N° de Minute : 24/00002 Monsieur [J] [X] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN Madame [W] [I] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN DEMANDEURS C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet [F], pris en la personne de sa gérante Madame [A] [F] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R109 S.C.P. NICOLAS BERTHELOT venant aux droits de la SCP ALAUZE et BERTHELOT [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0087 Intervenant forcé S.A.R.L. CABINET [F] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 Intervenant forcé Maître [D] [S], NOTAIRE [Adresse 4] [Localité 8] non comparant Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/04219 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VF2U Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Janvier 2024 Monsieur [P], [U] [C] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rédigée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier des 29 mars et 19 avril 2021, M. [T] et Mme [I] épouse [T] ont fait assigner M. [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et Me [S] (notaire) devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par actes d’huissier du 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCP Nicolas Berthelot et la SARL Cabinet [F] aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023, la SCP Nicolas Berthelot demande au juge de la mise en état de : - prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 mai 2022 (RG 21/04219) par le SDC à l’encontre de la SCP NICOLAS BERTHELOT ; - condamner le SDC aux entiers dépens ; - condamner le SDC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCP NICOLAS BERTHELOT. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - rejeter l’ensemble des demandes de la SCP Nicolas Berthelot ; - juger que la nullité invoquée par la SCP Nicolas Berthelot a été régularisée dans les conditions de l’article 115 du code de procédure civile ; - condamner la SCP Nicolas Berthelot à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP Nicolas Berthelot aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur l’exception de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions de nullité, et les fins de non-recevoir. Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L’article 56 du même code dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. A ce titre, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a présenté un exposé des moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions, si bien que toute éventuelle nullité de l’assignation est aujourd’hui couverte. Si la SCP Nicolas Berthelot considère que ces moyens demeurent insuffisamment clairement exprimés, il sera observé que le juge de la mise en état n’est nullement juge de la qualité des écritures des parties. Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 9 mai 2022 soulevée par la SCP Nicolas Berthelot ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en demande. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c461f5882b39b2e708a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA