Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c461f5882b39b2e708a81
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/11113 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5ME N° de MINUTE : 24/00013 Commune DE [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0748 DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (ROUMANIE) occupant sans droit ni titre la parcelle située au : [Adresse 5] [Localité 6] Élisant domicile au cabinet de : Maître Julie LAUNOIS, SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat ( plaidant ) au barreau de CAEN, [Adresse 4] représenté par Maître Nicolas FONDANECHE de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 218 ; Me Julie LAUNOIS de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat ( plaidant) au barreau de CAEN DEFENDEUR Madame [N] [L] Madame [J] [F] Monsieur [R] [F] Madame [D] [P] Madame [A] [B] Madame [Y] [X] Madame [V] [Z] Monsieur [I] [Z] Madame [T] [B] INTERVENANTS VOLONTAIRES occupant tous sans droit ni titre la parcelle située au : [Adresse 5] [Localité 6] Élisant tous domicile au cabinet de : Maître Julie LAUNOIS, SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat ( plaidant ) au barreau de CAEN, [Adresse 4] représentés par Maître Nicolas FONDANECHE de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 218 ; Me Julie LAUNOIS de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocat ( plaidant) au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon une ordonnance d'expropriation rendue le 8 août 1962 par le tribunal de grande instance de la Seine, la commune de [Localité 6] est devenue propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] sur les parcelles cadastrées section CE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]. Constatant une occupation sans droit ni titre sur ce terrain localisé sur des zones d'aléas fort pour le risque d'affaissement, d'effondrement et de gonflement des sols, la commune de [Localité 6] a pris un arrêté municipal le 30 juillet 2021 aux fins d'évacuation des lieux. Saisi par un des occupants, M. [H] [C], dans le cadre d'un référé-liberté, le tribunal administratif de Montreuil dans une ordonnance du 19 août 2021 a suspendu l'exécution de cet arrêté municipal, au motif que la quasi-totalité du campement se situe non pas en zone d'aléa fort mais en zone d'aléa moyen ou faible et que la nature des installations ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers; qu'en dépit du caractère rudimentaire des installations d'eau, d'électricité et de cuisine au gaz, aucun élément de l'instruction ne permet de caractériser un risque grave et imminent pour les occupants du campement ou des personnes extérieures, compte tenu du faible nombre d'occupant et de sa localisation ; que les nuisances qu'occasionneraient la présence du campement dans le parc voisin des Beaumonts ne sont corroborées par aucun élément. Alléguant que la situation perdure dangereusement, la commune de [Localité 6] a, par acte d'huissier du 3 décembre 2021, fait assigner M. [H] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de constater l'occupation sans droit ni titre dudit terrain par lui-même et d'autres occupants et d'ordonner en conséquence leur expulsion sans délai. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la commune de [Localité 6]. C’est dans ces conditions que la commune de [Localité 6] a, par acte d’huissier du 25 octobre 2022, fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Mme [N] [L], Mme [J] [F], M. [R] [F], Mme [D] [P], Mme [A] [B], Mme [Y] [X], Mme [V] [Z], M. [I] [Z] et Mme [T] [B] sont intervenus volontairement à l’instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la commune de [Localité 6] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - constater l’occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 6] par M. [C] et autres occupants ; - ordonner l'expulsion sans délai de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 5] à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et dont les frais seront mis à la charge des défendeurs ; - ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls des parties expulsées et de tous les occupants ; - ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l’assignation. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, M. [H] [C], Mme [N] [L], Mme [J] [F], M. [R] [F], Mme [D] [P], Mme [A] [B], Mme [Y] [X], Mme [V] [Z], M. [I] [Z] et Mme [T] [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de: A titre principal, - débouter la commune de [Localité 6] de ses demandes ; A titre subsidiaire, - appliquer le délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - proroger ce délai de trois mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause, - accorder le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du même code ; - accorder un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [N] [L], Mme [J] [F], M. [R] [F], Mme [D] [P], Mme [A] [B], Mme [Y] [X], Mme [V] [Z], M. [I] [Z] et Mme [T] [B] en leur qualité d'occupants du terrain litigieux Sur l’expulsion Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit : - d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ; - d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1382/1240 du code civil. Il ressort des articles L 411-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 503 du code de procédure civile, qu’une expulsion ne peut être mise en œuvre que sur la base d’une décision judiciaire exécutoire, régulièrement signifiée, l’ordonnant et après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En l’espèce, il est constant et au demeurant non contesté que les défendeurs se sont établis sur la parcelle sise [Adresse 5] et cadastrée section CE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] appartenant à la commune de [Localité 6] (qui en est devenue propriétaire par l’effet de l'ordonnance d'expropriation du 8 août 1962). Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants. Les défendeurs font ici valoir qu’une telle mesure constituerait une ingérence disproportionnée dans leur droit à la vie privée et familiale proclamé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dont le contrôle revient au juge interne. Il sera d’abord relevé que la mesure d’expulsion trouve sa source légale dans la protection du droit de propriété consacré par l’article 544 du code civil, et poursuit un but nécessaire dans une société démocratique dès lors qu’il s’agit d’un droit fondamental à valeur constitutionnelle protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. En conséquence, le tribunal prononcera l’expulsion des défendeurs du lieu occupé dans les conditions fixées au dispositif. Il sera en revanche rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique –, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délai Sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sauf à ce que le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, ou qu’une procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. En l’espèce, il ne résulte d’aucun des éléments produits par la commune de [Localité 6] que les défendeurs se sont installés par voie de fait, ni qu’une procédure de relogement leur ait été proposée et à laquelle ils auraient fait échec. Partant, l’expulsion ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Il sera en outre accordé le bénéfice de la trêve hivernale, prévu de droit, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. En l’espèce, le délai sera octroyé. Sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En application de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, considérant qu’aucune solution de relogement ne leur a été proposée et que des enfants scolarisés comptent parmi les occupants sans droit ni titre, il convient d’accorder un délai supplémentaire de quatre mois. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la commune de [Localité 6]. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REÇOIT les interventions volontaires de Mme [N] [L], Mme [J] [F], M. [R] [F], Mme [D] [P], Mme [A] [B], Mme [Y] [X], Mme [V] [Z], M. [I] [Z] et Mme [T] [B] ; ORDONNE l’expulsion de M. [H] [C] et tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 5] et cadastré section CE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] dans un délai de neuf mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; ACCORDE le bénéfice de la trêve hivernale, prévu de droit, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur le sort des meubles se trouvant dans le bien ; MET les dépens à la charge de la commune de [Localité 6] ; DEBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 8 de la convention de sauvegarde des drarticle 455 du code de procédure civile.article 544 du code civilarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 812 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle L.412-2 du code des procédures civiles darticle 8 de la convention européenne des droitarticle L. 412-2 du code des procédures civiles d
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- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
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659c461f5882b39b2e708a81
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