Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c461f5882b39b2e708acd
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 20/04164 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UHOM N° de MINUTE : 24/00006 Monsieur [Z] né le 25 Janvier 1969 à [Localité 6] (INDE) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU Madame [Y] [X] épouse [Z] née le 31 Mars 1977 à [Localité 6] (INDE) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître [K], avocats au barreau de FONTAINEBLEAU DEMANDEURS C/ Monsieur [B] [X] né le 27 Janvier 1977 à [Localité 6] ( INDE ) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sophia BINET, SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, AIARPI LEXIALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0217 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. FAITS ET PROCEDURE M. [Z] et Mme [Z] ont vendu à M. [X] une parcelle située [Adresse 1] (Inde). Par acte d’huissier du 12 avril 2019, M. et Mme [Z] ont fait délivrer à M. [X] une sommation d’avoir à leur payer le solde du prix de la vente. C’est dans ces conditions que M. et Mme [Z] ont, par acte d’huissier du 19 mars 2020, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde du prix de la vente. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité soulevée par M. [X], qui arguait de la saisine, par les époux [Z], de la Court of principal district Munsif de Pondicherry, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la même partie. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 septembre 2022, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2022. Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 29 214,17 euros au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 avril 2019 ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de d’acte du 4 novembre 2010 pour vil prix ; En tout état de cause, - débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - condamner M. [X] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Z] font valoir : - qu’ils ont vendu la maison à M. [X] suivant acte du 8 novembre 2012 au prix de 7 000 000 de roupies (100 000 euros) ; que M. [X] a versé 42 857 euros (dont 19 286 euros devant être versés au titre des travaux à une tierce personne) euros le jour de la vente et s’est engagé à payer le solde ultérieurement, une fois les travaux de construction achevés (au plus tard le 31 mai 2013) ; que M. [X] a versé 7 142,83 euros en avril 2013 sur un compte indien au nom des vendeurs puis 1 500 euros par chèque en France le 24 juillet 2015 ; que le solde restant dû de 29 214,17 euros n’a jamais été versé ; - que c’est à tort que M. [X] affirme que sa signature a été falsifiée sur l’acte du 8 novembre 2012 ; que Me [L] atteste de sa présence lors de la signature de cet acte de vente ; que le contrat du 4 octobre 2010 opposé par le défendeur ne comporte pas le véritable prix de vente en ce qu’il a été établi dans le but de frauder l’administration fiscale indienne ; - que l’attestation produite par M. [X] a été établie par complaisance puisque son auteur, M. [C], est un ami de la famille ; - que le fait que M. [X] reconnaisse avoir versé, le jour de la vente, une somme supérieure à celle prévue par l’acte du 4 octobre 2010 démontre que celui-ci n’est pas valide ; qu’il prétend à tort que les sommes versées correspondent à d’autres dettes ou à des libéralités. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - prononcer l’irrecevabilité des pièces adverses n°3, 10 et 11 ; - débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; - reconventionnellement, condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer 2 000 euros d’amende civile pour procédure abusive et dilatoire ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir : - que l’acte de vente entre les parties n’est pas du 8 novembre 2012 comme le prétendent les défendeurs mais du 4 novembre 2010 ; que cet acte prévoyait un prix de vente de 12 000 euros ; que la somme a été payée en espèces ; que l’acte répond aux prescriptions de la loi indienne (signature devant l’officier d’enregistrement d’achat et de vente de l’Etat de [Localité 6], photographies des parties, empreintes digitales, signatures, présence de témoins) ; - que les sommes réglées ultérieurement par M. [X] à M. et Mme [Z] correspondent en réalité à une dette contractée par son père (M. [J]) pour le versement d’avril 2013 et à une libéralité pour celui du 20 juillet 2015 ; - que M. et Mme [Z] ont falsifié sa signature sur l’acte du 8 novembre 2012 ; qu’il a déposé plainte en Inde ; qu’une instance est en cours en Inde afin de faire cesser les troubles de jouissance subis par les locataires de M. [X] du fait des agissements de M. et Mme [Z] ; qu’au demeurant l’acte est dépourvu de valeur probatoire en ce qu’il n’émane pas d’une autorité française, que la traduction n’est pas authentifiée et que le document n’est ni identifié ni corroboré par d’autres éléments ; que l’attestation sur l’honneur de Me [W] [L] produite par les demandeurs ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ; qu’elle doit donc être écartée car nulle ; - que les pièces n°10 et 11 produites par les demandeurs doivent être écartées ; que la pièce n°10 a en effet été établie par M. [W], ami personnel de M. [Z] ; qu’il en va de même de la pièce n°11 ; - que les versements effectués par M. [X] ne constituent pas une reconnaissance de la dette litigieuse ; que les demandeurs ne démontrent pas que l’acte du 4 octobre 2010 ne correspondrait pas à la volonté des parties ainsi que l’article 1353 du code civil leur en fait l’obligation ; - sur la demande reconventionnelle, que les demandeurs agissent de mauvaise foi puisqu’ils savent que la somme réclamée n’a jamais été convenue entre les parties ; que le débat se situe en Inde ; qu’ils ont falsifié la signature de M. [X]. MOTIVATION DE LA DECISION Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Sur l’élément d’extranéité L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le juge doit relever d’office l’application de la loi étrangère pour les matières dans lesquelles les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, et peut le faire s’agissant des droits disponibles. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la mise en œuvre par le juge de la règle du conflit de lois doit se faire dans le respect du principe du contradictoire. Les parties peuvent s’accorder de façon expresse pour écarter l’application de la loi étrangère pour les droits dont elles ont la libre disposition. Elles peuvent également renoncer, par le silence gardé dans leurs écritures, à se prévaloir de la règle de conflit de loi. Dans ce cas, s’agissant de droits disponibles, le juge n’est pas tenu de relever le moyen tiré de la compétence d’une loi étrangère. S’il choisit de le faire, les parties pourront toujours y renoncer, mais de façon expresse. En l’espèce, il est constant que le litige présente un élément d’extranéité tenant au lieu de situation de l’immeuble. Le tribunal relève cependant que le contrat de vente d’immeuble met en jeu des droits dont les parties ont la libre disposition et que ces dernières ont gardé le silence quant à la règle de conflit de loi. Il sera donc fait application de la loi française. Sur le fond de la demande principale L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles 1341 et suivants du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1316-2 ancien du code civil règle les conflits entre preuves littérales : « A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. » En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement du solde du prix de vente, M. et Mme [Z] produisent un contrat de vente du 8 novembre 2012 opérant la cession du bien litigieux au profit de M. [X] moyennant un prix équivalent à la somme de 100 000 euros. En défense, M. [X] leur oppose que le véritable contrat de vente est celui du 4 novembre 2010 stipulant un prix équivalent à la somme de 12 000 euros, étant ici observé que les demandeurs ne contestent pas avoir signé cet acte mais font seulement valoir que c’est celui du 8 novembre 2012 qui constitue le véritable engagement des parties. Il revient donc aux demandeurs, qui supportent le risque de la preuve, de démontrer que l’acte du 8 novembre 2012 prime celui du 4 novembre 2010. Dès lors que chacune des parties produit des attestations venant conforter sa propre version et émanant de personnes intimes ou proches, celles-ci seront considérées comme dénuées de valeur probante sans qu’il ne soit besoin de les déclarer irrecevables. S’agissant des différents paiements de M. [X] dont se prévalent les époux [Z] pour démontrer que celui-ci s’est engagé à payer une somme supérieure à celle prévue par l’acte du 4 novembre 2010, le tribunal considère qu’ils sont insuffisants à démontrer l’origine de l’obligation. Cela revient en effet à démontrer une cause par ses seuls effets. Enfin, s’agissant des actes produits en demande et en défense, le tribunal relève que la qualification d’acte authentique, à laquelle la loi attache une valeur probatoire supérieure, ne saurait être conférée aux contrats soumis à la présente juridiction faute de rapporter la preuve de la loi indienne en la matière. Pour autant, il n’est pas contesté en demande que l’acte du 4 novembre 2010 constitue bel et bien un contrat de vente passé entre les parties, ce qui est d’ailleurs confirmé par la production du registre cadastral indien (pièce n°13 de M. [X]). Ainsi, dès lors que l’acte du 8 novembre 2012 est contesté par M. [X], qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un acte authentique au regard de la loi indienne et qu’il n’en est nullement fait mention dans le registre cadastral indien, il sera considéré que cette pièce est dépourvue de valeur probante, étant observé que l’argument selon lequel une telle pratique visant à échapper à la loi fiscale serait courante en Inde est, à l’évidence, insusceptible de convaincre le tribunal. Les demandeurs seront ainsi déboutés de leur demande en paiement de ce chef. Sur la demande subsidiaire en annulation de la vente Il sera d’abord observé que l’article 1169 du code civil n’est applicable qu’aux contrat postérieurs au 1er octobre 2016. En tout état de cause, les demandeurs ne rapportent aucune preuve de la vileté du prix, qui ne peut se déduire de la seule référence aux standards ayant cours en France. La demande sera ainsi rejetée. Sur les demandes reconventionnelles en paiement L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir en ce sens Cass, ass. plén., 21 décembre 2007, 06-11.343). En l’espèce, l’article 32-1 du code de procédure civile ne constitue pas un fondement de réparation susceptible d’être mobilisé par les parties. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, l’insuffisance probatoire des demandeurs ne saurait caractériser une action abusive ni une quelconque volonté malicieuse. M. [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande reconventionnelle en paiement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Z] et Mme [Z] de leurs demandes en paiement ; DEBOUTE M. [Z] et Mme [Z] de leur demande en annulation de la vente du 4 novembre 2010 ; DEBOUTE M. [X] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ; MET les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Z] ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z] et Mme [Z] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du code civil leur en fait larticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 12 du code de procédure civile oblige learticle 699 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile dispose q
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