Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46205882b39b2e708b10
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 107 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/04830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSSU N° de MINUTE : 24/00015 Madame [B] [E] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gilles GODIGNON- SANTONI, la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0074 DEMANDEUR C/ Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [E] est propriétaire d’un appartement au troisième étage d’un immeuble situé [Adresse 2]. M. [Y] est propriétaire non-occupant de l’appartement situé au 4ème étage. Le 28 avril 2014, Mme [E] et M. [Y] ont dressé un constat amiable de dégât des eaux. L’assurance habitation de Mme [E] a diligenté une expertise extrajudiciaire. Saisi par Mme [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 12 décembre 2014, désigné M. [F] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2019. C’est dans ces conditions que Mme [E] a, par acte d’huissier du 15 mai 2023, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. * Avisé à selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 13 358,87 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 51 072 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral) ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure. L'article 1382 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de Mme [E] présentait, lors des constatations, des traces d’infiltrations dans le couloir de la cuisine, la cuisine, la salle de bains et la chambre (où l’humidité était de 100% dans l’angle du plafond) ainsi qu’une fissure dans le plafond de la cuisine, dont l’équipement était dégradé. Ces désordres sont la conséquence de l’absence d’étanchéité dans l’appartement de M. [Y] (la salle de bains ne respecte pas le règlement sanitaire) et de la détérioration des joints. Ces désordres excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, si bien que M. [Y] expose de plein droit sa responsabilité à l’égard de Mme [E]. S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, il convient de retenir le chiffrage établi par l’expert à hauteur de 6 257,90 euros. Les sommes supplémentaires, qui n’ont pas été validées par l’expert et ne sont étayées que par de simples factures et devis insuffisants à démontrer la réalité du préjudice et la nécessité des solutions réparatoires retenues par la société AARI, seront écartées. S’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance, Mme [E] propose une évaluation unilatérale de la valeur locative de son bien qui ne saurait être retenue. Par ailleurs, le seul élément objectif témoignant de la survenance des infiltrations est le constat amiable d’avril 2014, ce qui exclut de retenir que sa jouissance du bien a été atteinte dès 2009. Il sera enfin relevé que les infiltrations et fissures n’ont pas privé Mme [E] de toute jouissance des pièces concernées, mais en ont seulement dégradé les conditions d’occupation. Considération prise du fait que la majorité des pièces de l’appartement ont été touchées par le sinistre, sur une durée de plus de quatre années (les travaux ayant été réalisés en octobre 2018), il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros et de condamner M. [Y] à la payer à Mme [E]. Il n’est enfin pas contestable que la situation et la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire soient source d’un préjudice moral, qui sera évalué à la somme de 2 000 euros. En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice jouissance porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Y], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 6 257,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; MET les dépens à la charge de M. [Y] ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c46205882b39b2e708b10
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