Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46215882b39b2e708d43
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 19/11559 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TUGO N° de MINUTE : 24/00005 Compagnie d’assurances SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ghislaine CHAUVET- LECA, SELARLU CHAUVET-LECA AVOCAT-membre de L’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 DEMANDEUR C/ Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MIC INSURANCE) société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en son établissement en FRANCE Société LEADER UNDERWRITTING [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 160 Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant Madame [M] [Y] épouse [L] représentée par L’ASSOCIATION AT 66 es qualité de tuteur [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 131 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Suravenir assurances a indemnisé Mme [N] [Z] à hauteur de 18 102,82 euros à la suite d’un dégât des eaux provenant d’un appartement appartenant à Mme [M] [Y] épouse [L] et dont M. [X] [W] s’est présenté comme étant le propriétaire coindivisaire. Ce dégât des eaux a également touché les parties communes de l’immeuble et a donné lieu à une indemnisation de la copropriété par la société Millennium assurances. La société Suravenir assurances a sollicité l’indemnisation des conséquences du sinistre auprès de la société Millennium assurances et de M. [X] [W] (courriers recommandés avec accusé de réception des 21 août et 12 septembre 2019). Par exploit d’huissier du 8 octobre 2019, la compagnie Suravenir assurances a assigné la société Millennium assurances, Mme [M] [Y] épouse [L] (représentée par l’association AT66, en qualité de tuteur) et M. [X] [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation à lui garantir les sommes versées à son assurée. Avisé à personne, M. [X] [W] n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. Une première ordonnance de clôture du 4 mars 2021 a fait l’objet d’une révocation. Par courrier et conclusions reçues le 16 avril 2021, la société Suravenir assurances s’est désistée d’instance et d’action à l’égard de la société Millennium assurances et de M. [X] [W]. Par conclusions du 1er septembre 2021, la société Millennium assurances a accepté ce désistement, qui a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2021. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance partiel de la société Suravenir assurances à l’encontre de M. [X] [W]. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 mars 2022, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022. Mme [M] [Y] épouse [L] a constitué avocat le 30 août 2022. Le jugement a été mis en délibéré au 31 octobre 2022. Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats. Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, la société Suravenir assurances a fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à M. [W]. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté la rétractation du désistement d’instance de la compagnie Suravenir assurances à l’égard de M. [W]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Suravenir assurances demande au tribunal de judiciaire de Bobigny de : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - condamner Mme [M] [Y] épouse [L] à lui payer la somme de 18 102,82 euros au titre de son droit de subrogation légale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; - condamner Mme [M] [Y] épouse [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [M] [Y] épouse [L] et M. [X] [W] aux dépens, avec distraction au profit de Me Ghislaine Chauvet-Leca ; - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société Suravenir assurances fait valoir, au visa des articles 1382 du code civil et L.121-12 du code des assurances, qu’elle a indemnisé son assurée des conséquences du sinistre ; que l’origine dudit sinistre se trouve dans l’appartement de Mme [M] [Y] épouse [L] ; qu’elle dispose donc d’un droit de subrogation légale auprès de cette dernière, qui lui doit garantie. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Millennium assurances demande au tribunal de judiciaire de Bobigny de : - condamner M. [X] [W] et Mme [M] [Y] épouse [L] à lui payer la somme de 6 765,93 euros ; - condamner M. [X] [W] et Mme [M] [Y] épouse [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Millennium assurances fait valoir que l’origine des sinistres qu’elle a indemnisés se trouve dans l’appartement appartenant aux défendeurs. * Mme [M] [Y] épouse [L] a constitué avocat le 30 août 2022 mais n’a pas notifié de conclusions par voie électronique. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes dirigées contre une partie défaillante En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, faute de justifier avoir fait signifier ses conclusions à M. [X] [W], la société Millennium assurances sera déclarée irrecevable en ses demandes présentées à son égard. Sur les demandes principales en paiement de la société Suravenir assurances Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (voir en ce sens : Cass. civ. 3e, 9 juill. 2003, n°02-10.270 P) ou à un tiers qui a réparé le dommage (voir en ce sens: Cass. civ. 1re, 6 janv. 1981, n°79-13.573 P). L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat (voir en ce sens : Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, Bull. civ. IV, n° 85). Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure. L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). En l’espèce, il convient d’abord de relever qu’aucune des recherches entreprises auprès du service de la publicité foncière n’a pu permettre d’établir la qualité de propriétaire de M. [W] sur le bien querellé, mais seulement celle de Mme [M] [Y] épouse [L]. La société Suravenir assurances justifie avoir versé à son assurée la somme de 17 957,82 euros au titre du sinistre dont l’indemnisation est aujourd’hui réclamée ; l’assurée lui ayant signé une quittance subrogatoire pour cette somme le 3 octobre 2019. Elle produit également le contrat d’assurance justifiant de ce que cette indemnisation est intervenue en exécution d’une police régulièrement souscrite (garantie dégât des eaux visée aux conditions particulières). S’agissant du sinistre, il n’est pas contesté que l’appartement de l’assurée de la société Suravenir assurances a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Mme [M] [Y] épouse [L], ce qui excède à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins. Cependant, s’agissant des préjudices, le tribunal relève que la société Suravenir assurances se fonde exclusivement sur des expertises extrajudiciaires établies par son expert, qui ne sont corroborées par aucuns autres éléments de preuve. En effet, les devis de remise en état du logement de l’assurée ne permettent pas d’établir un strict lien de causalité entre les travaux dont le paiement est réclamé et le sinistre querellé. La société Suravenir assurance ne démontre donc pas que l’indemnisation réclamée correspond à une stricte réparation des sinistres. Il résulte du tout que la société Suravenir assurances sera déboutée de ses demandes en paiement. Pour ces mêmes motifs, la société Millennium assurances sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront mis à la charge de la société Suravenir assurances, qui succombe à l’instance. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Millennium assurances contre M. [X] [W] ; DEBOUTE la société Suravenir assurances de ses demandes en paiement ; DEBOUTE la société Millennium assurances de ses demandes en paiement ; MET les dépens à la charge de la société Suravenir assurances ; DEBOUTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L121-12 du code des assurances que larticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose par ailleurs quarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 63 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c46215882b39b2e708d43
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