Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46215882b39b2e708dbb
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09131 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW3S Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 22/09131 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW3S N° de Minute : 24/00003 S.A.S. INNOVATIVE & SMART BUILDINGS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas KOHEN, Cabinet Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250 DEMANDEUR C/ La SCCV EPINAY JOFFRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique BOLLANI, SCP D’AVOCATS FORESTIER -HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0255 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rédigée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 26 août 2022, la SAS Innovative & smart buildings a fait assigner la SCCV Epinay Joffre devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, la SCCV Epinay Joffre demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER que l’entreprise ISB n’a pas saisi le Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans un délai de deux mois à compter de la notification par la SCCV EPINAY JOFFRE de ses dernières observations ; Par conséquent, - CONSTATER que l’entreprise ISB est forclose à contester le décompte définitif qui lui a été notifié par la SCCV EPINAY JOFFRE le 25 mars 2021 ; - DECLARER la demande en paiement présentée par l’entreprise ISB à l’encontre de la SCCV EPINAY JOFFRE irrecevable ; - JUGER que le délai institué par l’article 7.3.3 du CCAP du marché de travaux du 15 juin 2018 constitue un délai de forclusion ; - JUGER que l’article 2254 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer ; - DEBOUTER la société ISB de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER l’entreprise ISB à payer à la SCCV EPINAY JOFFRE la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 novembre2023, la SAS Innovative & smart buildings demande au juge de la mise en état de : - DECLARER la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS recevable en son acte introductif d’instance ; - DEBOUTER la SCCV EPINAY JOFFRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la SCCV EPINAY JOFFRE à payer à la société INNOVATIVE & SMART BUILDINGS la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCCV EPINAY JOFFRE aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1110 du code civil dispose que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion (voir en ce sens : Com. 26 janv. 2016, F-P+B, n° 14-23.285). L’article 2254 du code civil dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. En l’espèce, et en premier lieu, il convient de qualifier le contrat litigieuxc, la SAS ISB faisant valoir qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion dans le but de se prévaloir de l’article 1171 du code civil afin de neutraliser la clause limitant dans le temps son droit de contester le décompte définitif devant le juge. Or, le seul déséquilibre contractuel ne saurait permettre de caractériser l’existence d’un contrat d’adhésion, qui suppose d’identifier plus précisément son élément caractéristique, qui réside dans la détermination unilatérale et définitive des conditions générales du contrat, que l’adhérent ne peut refuser sans renoncer à la conclusion de la convention. Or, s’agissant d’un marché de travaux conclu entre professionnels, il ne saurait être considéré que la SAS ISB a été privée de toute latitude quant à la négociation des pièces contractuelles. La SCCV Epinay Joffre fait valoir que la SAS ISB est irrecevable en sa demande en paiement dès lors : - que l’article 7.3.3 du CCAP prévoit, qu’après transmission des contre-observations du maître de l’ouvrage sur les observations faites par l’entrepreneur sur le décompte définitif, ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour contester, devant le juge compétent, ledit décompte définitif ; - que les parties sont ainsi convenues d’un délai d’action contractuel ; - qu’elle a transmis ses observations à la SAS ISB le 27 avril 2021 ; - que la SAS ISB ne l’a assignée que le 26 août 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois. Si la SAS ISB soutient que la SCCV Epinay Joffre ne peut contester le mémoire définitif faute d’avoir transmis le décompte définitif dans le délai de 45 jours prévu par l’article 7.3.3 du CCAP, force est de constater qu’une telle sanction n’est prévue qu’après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’œuvre restée infructueuse pendant 15 jours. Or, la SAS ISB ne rapporte pas la preuve d’une telle mise en demeure, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cette clause. Plus largement, le non-respect des délais imposés par l’article 7.3.3 du CCAP n’est pas de nature à le priver d’efficacité en l’absence de stipulations contractuelles prévoyant expressément qu’un tel défaut devait priver les parties du droit de l’invoquer. Il en résulte que l’article 7.3.3 du CCAP demeure applicable aux rapports juridiques entre les parties, nonobstant le fait que les délais n’aient pas été pleinement respectés (sauf hypothèse d’une sanction expressément prévue). Il est constat qu’un désaccord a persisté entre la SAS ISB et la SCCV après transmission par celle-ci du décompte définitif puisque les sociétés ont échangé, conformément aux stipulations contractuelles, des observations divergentes les 1er et 27 avril 2021. Le débat porte donc sur l’application de la clause suivante : « En cas de désaccord persistant entre l’entrepreneur et le maitre de l’ouvrage, l’entrepreneur disposer d'un délai de deux (2) mois pour contester, devant le juge compétent, le décompte définitif. Le décompte général, devenu définitif, est intangible », ledit délai ayant commencé à courir le 27 avril 2021 (pour échoir le 27 juin 2021). S’agissant de la nature de ce délai, il s’agit d’un délai de forclusion, auquel l’article 2254 du code civil n’est pas applicable. Si le défendeur à l’incident invite ici le juge de la mise en état à résister à la jurisprudence de la chambre commerciale susvisée (Com. 26 janv. 2016, n° 14-23.285), motif pris de ce que les parties ne sauraient substituer un délai de forclusion au délai légal de prescription s’appliquant à une action contractuelle, il lui sera répondu que, si les décisions de la Cour de cassation n’ont nullement force de loi, leur respect par les juges du fond contribuent à l’objectif de sécurité juridique. A défaut d’avoir saisi le tribunal dans le délai (assignation du 26 août 2022), le décompte général transmis le 25 mars 2021 est devenu définitif et intangible en application de l’article 7.3.3. in fine du cahier des clauses administratives particulières. Sur les autres demandes La SAS Innovative & smart buildings sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la Epinay Joffre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SAS Innovative & smart buildings. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE la SAS Innovative & smart buildings irrecevable à contester le décompte définitif qui lui a été notifié par la SCCV Epinay Joffre le 25 mars 2021 ; CONDAMNE la SAS Innovative & smart buildings à payer à la SCCV Epinay la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Innovative & smart buildings aux dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 Mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour information du juge de la mise en état sur l’éventuelle poursuite de l’instance sur la base du décompte définitif du 25 mars 2021 (la radiation sera encourue à défaut d’information). La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 2254 du Code civil narticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1171 du code civil afin de neutraliser laarticle 699 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 6/Section 5
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- 8 janvier 2024
Référence
659c46215882b39b2e708dbb
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