Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46215882b39b2e708dd8
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/08028 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VL2S N° de MINUTE : 24/00010 Monsieur [R] [B] né le 10 Mai 1967 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 DEMANDEUR C/ Monsieur [M] [Z] né le 10 Décembre 1945 à [Localité 13] (INDRE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Samira CHELLAL, Cabinet GHANEM AVOCAT, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 et Me Brice TAYON, avocat (plaidant) au barreau de CHATEAUROUX Monsieur [I] [Z] né le 14 Août 1975 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Samira CHELLAL,Cabinet GHANEM AVOCAT, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 et Me Brice TAYON, avocat (plaidant) au barreau de CHATEAUROUX Monsieur [F] [K], société en nom personnel, exerçant sous le nom commercial EASY DIAG, [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, délivré par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE MM. [M] et [I] [Z], propriétaires en indivision d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93), l'ont vendu par acte authentique du 19 juin 2019 à M. [B] au prix de 160 000 euros. Courant 2019, M. [B] a constaté des anomalies sur les installations de gaz et d’électricité ainsi que diverses malfaçons. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 13 novembre et 3 décembre 2019, M. [B] a mis en demeure les vendeurs d’avoir à prendre en charge les réparations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, le conseil de M. [B] a sollicité de M. [F] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag), auteur du diagnostic technique réalisé le 4 janvier 2019 annexé à la vente, qu’il prenne en charge la réfection des installations de gaz et d’électricité. M. [B] a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, fait organiser une expertise amiable début 2021. Deux rapports ont été déposés. C’est dans ces conditions que M. [B] a, par actes d’huissier des 9, 19 et 20 août 2021, fait assigner MM. [Z], la société [K] [F] et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MM. [Z]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner in solidum MM. [Z] à lui payer la somme de 10 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - condamner in solidum MM. [Z], M. [K] [F] et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes : *30 485 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; *3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de moral ; - condamner in solidum M. [K] [F] et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 290 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir l’appartement non isolé ; - condamner in solidum MM. [Z], M. [K] [F] et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; - ordonner l’exécution provisoire. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, MM. [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter M. [B] de ses demandes ; A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société [K] [F] et la SA Allianz IARD à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux ; En tout état de cause, - condamner M. [B] ou tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société [K] [F] et la SA Allianz IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de: - débouter M. [B] de ses demandes ; - débouter MM. [Z] de leur appel en garantie ; A titre subsidiaire, - limiter le montant des préjudices de M. [B] ; En tout état de cause, - débouter MM. [Z] de leur appel en garantie ; - condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond des demandes principales en paiement Sur la responsabilité de MM. [Z] L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance. L’acheteur qui exerce l’action estimatoire est fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices lui permettant d’être en possession d’un immeuble conforme à celui qu’il avait souhaité acquérir (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 1er février 2006, n° 05-10845). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). En l’espèce, M. [B] fait valoir que le bien était, au jour de la vente, affecté de défauts cachés en compromettant l’usage dans de telles proportions qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait été informé. S’agissant de l’isolation, son absence n’est pas constitutive par elle-même d’un vice caché qui, en droit, suppose d’établir une impropriété à destination ou une importante diminution de l’usage du bien. Au cas d’espèce, M. [B] ne démontre nullement que le bien soit rendu impropre à son usage attendu faute de rapporter une quelconque preuve, par exemple, des températures intérieures ou d’une consommation anormale d’énergie pour le chauffage. S’agissant de l’électricité, si l’expertise Saretec pointe un défaut de conformité (quelques prises dysfonctionnelles, quelques câbles dénudés, des traces d’échauffement imputées au four), force est de constater que cela n’empêche nullement l’usage du bien. S’agissant du gaz, outre le fait qu’une expertise extrajudiciaire doit être corroborée pour être probante (ce qui n’est pas le cas du diagnostic Actif), force est de relever qu’Actif diagnostic n’était pas, à la date d’intervention, agréé pour procéder à un tel examen (cf. page 10 du rapport Saretec), et que ses constatations sont pour le moins contradictoires (il est dit que l’installation ne comporte aucune anomalie, qu’il a été procédé à sa fermeture totale et à sa fermeture partielle) et en tous cas non étayées. Par ailleurs, l’expertise Saretec n’a nullement confirmé les analyses d’Actif diagnostic. Il en résulte que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée s’agissant de l’installation gazière. S’agissant de la plomberie, les allégations du demandeur ne sont étayées par aucun élément de preuve. S’agissant du carrelage, des murs et plafonds, le tribunal observe que les défauts relevés n’empêchent nullement l’usage du bien, à plus forte raison lorsqu’ils sont cachés par les éléments de la cuisine. Au surplus, le tribunal relève que l’acte de vente authentique du 19 juin 2019 contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés (page 11) et que M. [B] ne démontre nullement que les vendeurs auraient eu connaissance des vices invoqués, la seule circonstance qu’ils possédaient le bien depuis de longues années étant insuffisante à ce faire. Il résulte du tout que M. [B] sera débouté de ses demandes dirigées contre MM. [Z]. Sur la responsabilité de M. [F], diagnostiqueur technique Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255). L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que le dossier de diagnostic technique comprend un diagnostic de performance énergétique. Il résulte du II. de ce même article dans sa version applicable au litige que l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. La responsabilité du diagnostiqueur n’est engagée que si le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes réglementaires et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (voir en ce sens : Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686). Ainsi, l'acquéreur, en tant que tiers au contrat conclu entre le vendeur et le diagnostiqueur, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). En l’espèce, M. [B] fait valoir que le diagnostic établi le 4 janvier 2019 par M. [F] a retenu, au titre de la consommation énergétique, une étiquette D là où celui établi par BC2E le 25 janvier 2023 a retenu une étiquette E. Le rapport BC2E, qui s’analyse en une expertise extrajudiciaire, n’est cependant corroboré sur ce point par aucun autre élément de preuve, étant ici observé que les exigences réglementaires en la matière ont été modifiées, à compter du 1er juillet 2021, par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN ». Il en résulte qu’aucune faute de M. [F] ne peut être caractérisée s’agissant de l’étiquette retenue. M. [B] fait également valoir que le diagnostic de performance énergétique établi par M. [F] mentionne l’isolation des murs comme suit « Briques d’épaisseur de 22cm donnant sur l’extérieur avec isolation intérieure (6 cm) », alors que le mur est dépourvu d’isolant. Il résulte en effet du diagnostic BC2E et de l’expertise Saretec que le mur extérieur en briques ne comporte aucune isolation. Si M. [F] fait justement valoir qu’il ne pouvait procéder à une quelconque recherche destructive, il n’en demeure pas moins qu’il a consigné dans son rapport l’existence d’une isolation là où il aurait simplement pu s’abstenir de communiquer aucune information, étant précisé qu’il n’est pas démontré que cette erreur résulte d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers. Il en résulte que M. [F] expose sa responsabilité à l’égard de M. [B]. Dès lors que le diagnostic de performance énergétique a été établi le 4 janvier 2019 pour une vente réalisée le 19 juin 2019 n’a qu’une valeur informative, le préjudice résultant de l’erreur du technicien ne peut être qu’une perte de chance de ne pas acquérir (cette hypothèse devant être rejetée dès lors que M. [B] ne sollicite pas aujourd’hui la résolution de la vente) ou d’acquérir à moindre prix. M. [B] sollicite le paiement des travaux d’isolation de son appartement mais ne produit à cette fin qu’un unique devis, non corroboré par d’autres éléments de preuve. La demande de ce chef sera ainsi rejetée. Le préjudice de jouissance n’est pas en lien de causalité avec le défaut d’information imputable au diagnostiqueur dès lors qu’une meilleure information de l’acquéreur quant à la réalité de l’isolation du bien n’aurait eu pour effet de combler cette absence, mais seulement de permettre à M. [B] de réaliser une opération plus avantageuse. Le préjudice moral résultant du défaut d’information est établi en ce que le bien s’est avéré moins bien équipé qu’escompté et sera évalué à la somme de 1 000 euros. M. [F] sera ainsi condamné à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur la garantie de la SA Allianz IARD, assureur de M. [F] Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. La SA Allianz IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec M. [F] à payer à M. [B] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [F] et de la SA Allianz IARD, succombant à l’instance. Les frais d’expertise dont le paiement est sollicité par M. [B] ne sont pas compris dans les dépens s’agissant d’une expertise extrajudiciaire. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [F] et de la SA Allianz IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. M. [B], qui succombe en ses demandes dirigées contre MM. [Z], sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [B] de ses demandes dirigées contre MM. [M] et [I] [Z] ; CONDAMNE in solidum M. [F] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [F] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD ; MET les dépens à la charge de M. [F] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et de la SA Allianz IARD ; CONDAMNE in solidum M. [F] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] à payer à MM. [M] et [I] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L.271-4 du code de la construction et de larticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c46215882b39b2e708dd8
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