Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46225882b39b2e708e2c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXO Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 23/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXO N° de Minute : 24/00004 Monsieur [P] [D] domicilié : chez Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 997 DEMANDEUR C/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 ; Me Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat ( plaidant) au barreau de TOURS DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rédigée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 16 mars 2023, M. [D] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2023, la MAIF demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER par voie d’enquête à Monsieur [L] [V], en sa qualité de gérant de l’EURL ALL SERVICES (inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 887 706 638 et située [Adresse 4]) : - d’attester de la vente prétendument intervenue le 17 février 2022 avec Monsieur [P] [D] du véhicule YAMAHA SCOOTER T-MAX 560 immatriculé [Immatriculation 6] d’attester de l’authenticité de la facture 345.2022.1702 du 17 février 2022 de justifier de la propriété de ce véhicule au moment de sa prétendue revente à Monsieur [P] [D] de produire la preuve comptable de la vente intervenue dans les registres comptables de la société - SURSEOIR À STATUER SUR LE FOND dans l’attente de l’audition de Monsieur [L] [V] - DÉBOUTER Monsieur [P] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [P] [D] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Christophe GUIBLAIS, Avocat aux offres de droit Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 novembre 2023, M. [D] demande au juge de la mise en état de : - Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, - Juger recevable mais mal fondée la MAIF en ses demandes ; - Juger Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ; Ce faisant, - Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes sur incident, fins et exceptions tendant à voir ordonner par voie d’enquête à Monsieur [L] [V], en sa qualité de gérant de l’E.U.R.L. ALL SERVICES (inscrite au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 887 706 638 et située [Adresse 4] à [Localité 7] : - d’attester de la vente prétendument intervenue le 17 février 2022 avec Monsieur [P] [D] du véhicule YAMAHA SCOOTER T-MAX 560 immatriculé [Immatriculation 6], - d’attester de l’authenticité de la facture 345.2022.1702 du 17 février 2022, - de justifier de la propriété de ce véhicule au moment de sa prétendue revente à Monsieur [P] [D], - de produire la preuve comptable de la vente intervenue dans les registres comptables de la société ; - Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ; - Renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état pour conclusions de la défenderesse sur le fond ; En conséquence, - Condamner la MAIF prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit à Maître Arnaud DOBBLAIRE, Avocat aux offres de droit ; - Condamner la MAIF aux entiers dépens de la présente instance sur incident par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Arnaud DOBBLAIRE, Avocat aux offres de droit ; Et en tout état de cause, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours en raison de la nature du litige et de l'ancienneté du sinistre. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION En l’espèce, si, aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le juge peut effectivement procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation, il n’est nullement prévu qu’il puisse ordonner à quiconque d’extérieur au litige d’attester ou de justifier de quoique ce soit. La demande sera ainsi rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande d’enquête présentée par la MAIF ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dont distarticle 237 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile dont dist
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c46225882b39b2e708e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA