Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46225882b39b2e708e46
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUT3 MINUTE: 24/56 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [H] né le 18 Septembre 1962 à [Localité 4] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 3] présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [Z] [D] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 5 janvier 2024 Le 29 décembre 2023, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H]. Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3]. Le 4 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 janvier 2024. A l’audience du 8 janvier 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Monsieur [V] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la période d’observation n’a pas été respectée. En l’espèce, Monsieur [V] [H] a été admis à l’hôpital de [5] le 27 décembre 2023 et y a été examiné à 18 heures 18 par le docteur [R] [T] qui a établi le certificat médical d’admission, puis en soins psychiatriques le 29 décembre 2023, la décision du directeur avec notifications des droits subséquents étant datée du même jour. Le certificat médical des 24h a ensuite été établi par le docteur [O] [X] le 30 décembre 2023 et celui des 72h par le docteur [M] [I] le 1er janvier 2024 à 11 heures 00. Il convient d’une part de relever que l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que : “Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge” ; D’autre part, selon la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016), si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, elle estime toutefois qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision. Or, il est permis de considérer qu’en l’espèce, un délai de transfert entre l’hôpital de [5] et l’hôpital psychiatrique de [6] puis un délai de formalisation de la décision d’admission ont été rendus nécessaires entre les 27 et 29 décembre 2023 et répondent aux prescriptions légales sus-visées, la période d’observation de 72h ayant débuté suivant l’admission de Monsieur [V] [H] du 29 décembre 2023 conformément à l’article L. 3211-2-2 du même code. Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 4 janvier 2024, que Monsieur [V] [H], patient suivi depuis une quinzaine d’années pour un trouble bipolaire à l’origine de multiples hospitalisations, a été admis en réanimation le 22 décembre 2023 pour une - nouvelle - tentative de suicide sévère par ingestion médicamenteuse volontaire, l’intéressé exprimant un sentiment d’échec et d’incurabilité, une tristesse, une anhédonie, des troubles de la concentration et un sentiment d’impasse. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [V] [H] n’exprime pas de velléité de récidive suicidaire mais critique peu le passage à l’acte et présente une symptomatologie dépressive en voie d’amélioration depuis l’introduction d’un traitement adapté, mais que son état nécessite une prolongation des soins en vue d’un rétablissement complet. A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré avoir eu “un coup de folie” et a fait valoir qu’il voulait reprendre sa vie et ainsi travailler, pour pouvoir notamment rembourser ses dettes, estimant être en capacité de rentrer chez lui. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 8 janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c46225882b39b2e708e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA