Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46225882b39b2e708e49
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUTQ MINUTE: 24/54 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [K] né le 30 Avril 1944 à [Localité 4] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 3] absent représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [H] [K] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 5 janvier 2024 Le 28 décembre 2023, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K]. Depuis cette date, Monsieur [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3]. Le 3 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 janvier 2024. A l’audience du 8 janvier 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [U] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de l’intéressé fait valoir que le motif médical s’opposant à ce que Monsieur [U] [K] soit transporté à l’audience et entendu par le juge des libertés et de la détention a été rédigé par un médecin participant à la prise de ce patient, ce qui vicie la procédure. Aux termes de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, disposition faisant partie des dispositions communes aux procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques : “Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles”. En l’espèce, le docteur [R] [N] a établi un certificat médical le 8 janvier 2024 indiquant que ce patient, “traversant actuellement un accès maniaque délirant centré sur l’imminence d’un bouleversmeent de l’ordre politique mondial”, avec un tableau clinique “accompagné d’une hétéro-agressivité fluctuante”, “refuse de se soumettre à toute forme d’autorité” et que “la convocation de ce jour entraîne une opposition physique et verbale”. Ce praticien a également mentionné qu’il ne participait pas à la prise en charge de ce patient. S’il est vrai que le docteur [R] [N] qui a établi le certificat médical querellé a également rédigé celui des 72h du 31 décembre 2023, il ne peut toutefois être déduit de ce double examen que ce praticien est un psychiatre qui participe à la prise en charge de Monsieur [U] [K] au sens des dispositions sus-mentionnées. En effet, tous les psychiatres appartenant au personnel de l’établissement dans lequel le patient est accueilli et qui ont été amenés à l’examiner au cours de la mesure ne sont pas de facto des “psychiatres participant à sa prise en charge”. Une telle qualité est attribuée au psychiatre “référent”, qui intervient de manière active dans le suivi et le traitement du patient, et qui ne s’est pas borné à l’examiner à quelques moments, ce qu’a d’ailleurs fait savoir le docteur en mentionnant spécifiquement dans ledit certificat qu’il ne participait pas à sa prise en charge. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte de la procédure que Monsieur [U] [K], patient souffrant d’un “trouble psychiatrique chronique”, a été initialement hospitalisé dans un contexte de “décompensation avec excitation psychomotrice et hyperthymie” et alors qu’il présentait une “attitude hostile et méfiante, avec désinhibition et ludisme”, et “discours éructif et vocifératoire marqué par des jeux de mots”. Sa mesure initiale a fait l’objet d’une mainlevée judiciaire le 26 décembre 2023 en raison d’une irrégularité procédurale. Compte tenu de son état de santé, ce patient a fait l’objet d’une nouvelle admission en soins psychiatriques sous contrainte le 28 décembre 2023. En effet, il était constaté que l’intéressé tenait un “discours désorganisé, non adapté à la réalité et alimenté par un délire mégalomaniaque à thématique politique avec mécanisme interprétatif et intuitif, supportant mal les frustrations et étant susceptible de perdre le contrôle émotionnel et de devenir agressif avec autrui”, et que l’introduction médicamenteuse n’avait pas permis une amélioration suffisante de cette symptomatologie. Une aggravation de son état a d’ailleurs nécessité, durant la nouvelle période d’observation, son placement à l’isolement. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 janvier 2023 que Monsieur [U] [K] présente un “état d’exaltation de survenue progressive au cours des derniers mois associant une instabilité psychique majeure, insomnie, déambulation et conduites à risques à son domicile. Conviction d’un brusque bouleversement politique de l’ordre mondial imminent impliquant sa participation active et conforme à ses voeux révolutionnaires de toujours. Refus de tous les soins propose et risque majuer de passage à l’acte sur un mode imprévisible”. L’état de santé (“refuse de se soumettre à toute forme d’autorité [...] la convocation de ce jour entraîne une opposition physique et verbale”) de ce patient n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 8 janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c46225882b39b2e708e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA