Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46225882b39b2e708ef1
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 9 767 884 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/01931 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U6NL N° de MINUTE : 24/00008 S.A.R.L. ECLORE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 et Me Julien COMBIER, Cabinet FIDAL, avocat ( plaidant) au barreau de LYON DEMANDEUR C/ Association ASSOCIATION CENTRE [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe REZEAU, SELARL QUANTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 11 février 2010, l’association Centre [5] a confié à l’agence APIE une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la restructuration partielle et l’extension de son centre. Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2014, les parties sont convenues d’un avenant à la convention initiale ayant notamment modifié le prix. Suivant un nouvel avenant du 22 février 2016, l’association Centre [5] a confié le marché à la SARL Eclore aux lieu et place de l’agence APIE. Le 17 mai 2016, l’association Centre [5] et la SARL Eclore ont signé l’acte d’engagement d’un marché privé de maîtrise d’œuvre. Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2018, les parties sont convenues d’un nouvel avenant. Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 2 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, la SARL Eclore a transmis au maître de l’ouvrage une facture d’un montant de 107 800,90 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2020, la SARL Eclore a mis en demeure l’association Centre [5] d’avoir à lui payer la somme de 107 800,90 euros TTC, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’une pénalité forfaitaire de recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 octobre 2020, le conseil de la SARL Eclore a mis en demeure l’association Centre [5] d’avoir à lui payer la somme de 89 834,08 euros HT. C’est dans ces conditions que la SARL Eclore a, par acte d’huissier du 28 décembre 2020, fait assigner l’association Centre [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022 par ordonnance du même jour, laquelle a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 5 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SARL Eclore demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner l’association Centre [5] à lui payer la somme de 107 800,90 euros TTC, outre intérêts légaux majorés de 2 points par application de l’article 10.4 du CCTP à compter du 15 juillet 2017, date de la première mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter l’association Centre [5] de sa demande reconventionnelle ; - rejeter les demandes de l’association Centre [5] ; - condamner l’association Centre [5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, l’association Centre [5] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la SARL Eclore de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner la SARL Eclore à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par les parties ; - condamner la SARL Eclore à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Eclore aux entiers dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Sur les demandes principales en paiement Sur la qualification du marché Il convient, en premier lieu, de déterminer la qualification du marché passé entre l’association Centre [5] et la SARL Eclore afin de lui appliquer le régime juridique idoine. En ce sens, l'article 1793 du même code précise que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Un marché à forfait répond aux conditions suivantes : - un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains ; - une construction au sens de l'article 1793 du code civil, soit des travaux qui constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent des modifications de gros œuvre ; - une construction sur le sol du maître de l'ouvrage ; - la construction d'après un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage. En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que les parties sont convenues d’un plan précis ayant valeur contractuelle, faute de production d’un tel document. En cet état, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1793 du code civil ainsi que requis en défense, mais seulement des règles du droit commun. Sur les demandes principales en paiement L'article 1103 du code civil (ancien article 1134 pour les conventions formées avant le 1er octobre 2016) dans sa rédaction applicable aux conventions signées à compter du 1er octobre 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code (ancien article 1147). Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (ancien article 1315) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1359 du code civil (1341 ancien) dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». Étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 € par l'article 1er du décret no 80-533 du 15 juillet 1980. La somme de 97 678,84 € HT au titre du marché initial et avenants signés n’est pas contestée. S’agissant des travaux supplémentaires, force est de relever qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun acte écrit entre les parties. Or, face à l’exigence de preuve littérale posée par la loi, la SARL Eclore ne peut se prévaloir du DGD unilatéralement établi par elle pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1 500 euros. De la même manière, la signature du procès-verbal de réception, qui n’est pas un contrat et ne mentionne au demeurant nullement ces travaux, ne permet pas d’établir la preuve d’un accord de volontés entre les parties. Si la SARL Eclore excipe enfin des différents ordres de service passés entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, force est de relever que rien ne permet de rattacher ces documents laconiques à des travaux supplémentaires non intégrés au marché initial. Surtout, aucun de ces ordres de service ne constitue une convention passée entre l’association et la SARL Eclore, qui seule peut être source d’obligations entre les parties, étant ici rappelée l’exigence de preuve littérale posée par la loi. A considérer que le maître de l’ouvrage ne conteste pas la réalité de l’exécution de travaux supplémentaires, pareille reconnaissance ne permet d’établir ni qu’il y a effectivement consenti, ni quel prix a été convenu avec la SARL Eclore. Il résulte du tout que seules les pièces contractuelles seront prises en considération et que la SARL Eclore sera déboutée de sa demande au titre des travaux supplémentaires. La SARL Eclore sollicite ensuite le paiement de la somme de 21 665,02 € HT au titre de la révision de ses honoraires. La clause selon laquelle « le montant des honoraires ne fait pas l’objet d’une révision » contenue à l’avenant n°3 du 9 janvier 2018, stipulée dans une section spécifiquement dédiée à la question de la rémunération du maître d’œuvre, fait obstacle à l’application de la clause de révision « 8.4 – MODALITES DE REVISION » stipulée au contrat initial. LA SARL Eclore sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef. La SARL Eclore sollicite ensuite le paiement de la somme de 13 000 € HT au titre des « aléas déroulement de mission ». En l’absence de contractualisation des pénalités dues en pareil cas, il convient de se référer aux règles du droit commun et d’établir si le maître de l’ouvrage a commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par la SARL Eclore. Outre le fait que les pièces produites (de simples échanges de courriels particulièrement laconiques) ne permettent pas de caractériser une faute imputable au maître de l’ouvrage à l’origine d’importants retards de chantier, la SARL Eclore ne justifie d’aucun préjudice, qui sont seulement allégués dans ses écritures. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef. Il résulte du tout que l’association Centre [5] reste devoir à la SARL Eclore la somme de 97 678,84 € HT – 83 954,32 € HT = 13 724,52 euros HT, soit 16 469,42 euros TTC. L’association Centre [5] sera ainsi condamnée à payer à la SARL Eclore la somme de 16 469,42 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Faute de produire le bulletin LRAR permettant de démontrer la date de réception de la mise en demeure, le point de départ des intérêts ne peut être fixé au 15 juillet 2017. La date de l’assignation, le 28 décembre 2020, sera retenue. Le DGD n’ayant été établi dans les formes prévues par le contrat, la SARL Eclore sera déboutée de sa demande de majoration des intérêts légaux de deux points. Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur la demande reconventionnelle en paiement Engage sa responsabilité, à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’architecte qui commet un manquement dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui est confiée. En l’espèce, force est d’abord de relever que les plannings sur lesquels s’appuie l’association Centre [5] ne constituent pas une pièce contractuelle faute d’avoir été signés par les parties ou d’avoir été intégrés dans les pièces du marché. Il en résulte que nulle faute ne peut être retenue contre le maître d’œuvre. Il sera également relevé que les préjudices invoqués par l’association Centre [5], ne sont étayés par aucun élément de preuve. Il s’ensuit que l’association Centre [5] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’association Centre [5], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’association Centre [5], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Eclor une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE l’association Centre [5] à payer à la SARL Eclore la somme de 16 469,42 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE l’association Centre [5] de sa demande reconventionnelle en paiement ; MET les dépens à la charge de l’association Centre [5] ; CONDAMNE l’association Centre [5] à payer à la SARL Eclore la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1793 du code civil ainsi que requis en défarticle 1359 du code civil
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 6/Section 5
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659c46225882b39b2e708ef1
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