Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c49a25882b39b2e7384ac
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01244 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6RW PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [M] [W], non comparant né le 20 Juillet 1989 à ZERAMDINE (TUNISIE) 35 Rue Feuillat 69003 LYON représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de Monsieur [L], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [W] CPAM DU RHONE Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 16/06/2022, Monsieur [M] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22/02/2022 notifiée le 23/03/2022 de la Commission Médicale de Recours Amiable infirmant la décision notifiée le 27/09/2021 par la CPAM du RHONE, qui porte à 25% le taux d'incapacité permanente partielle ( initialement fixé à 13%) à compter de la date de consolidation le 06/09/2021, en raison d’une rechute du 28/01/2021 d’un accident de travail du 19/11/2013 (consolidé le 08/09/2015 avec un taux d’IPP initial de 8%), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «aggravation des séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du poignet droit lui-même survenu sur état antérieur. Membre dominant ». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [M] [W] était non comparant représenté par Maître GOMA MACKOUNDI, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel. Il expose qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment et n’a jamais repris d’activité professionnelle. Il a tenté à plusieurs reprises divers postes mais a dû interrompre les contrats en raison des douleurs à sa main. Il indique ne pas avoir d’autre qualification. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [L] et indique ne disposer d’aucun élément pour attribuer un taux socio-professionnel, ni avis d’inaptitude, ni perte d'emploi. La caisse précise en outre que l’assuré a repris une activité en tant que travailleur indépendant depuis 2023. Le taux médical n’est pas contesté par l’assuré, de sorte qu’aucune consultation médicale n’a été ordonnée, et ce d’autant plus que le requérant est absent pour « déplacement » sans plus de précision. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [M] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/11/2021 qui a été rejeté par décision du 22/02/2022 notifiée le 17/03/2022. Il a formé un recours contentieux le 16/06/2022. La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA et en l’absence de demande en ce sens, le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, Monsieur [M] [W] exerçait la profession d’ouvrier dans le bâtiment. Il indique ne plus pouvoir travailler mais n'en justifie pas. Il ne verse aucun avis d’inaptitude par le médecin de travail, ni ne fait état d'une perte d’emploi qui démontrerait un lien direct et certain entre son accident de travail et un préjudice économique. Aucune pièce justifiant sa situation n’est versée au dossier. En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [M] [W]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [W] ; CONFIRME la décision du 22/02/2022 notifiée le 23/03/2022 de la Commission Médicale de Recours Amiable infirmant la décision notifiée le 27/09/2021 par la CPAM du RHONE, et MAINTIENT à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [W] à compter de la date de consolidation le 06/09/2021 en raison d’une rechute du 28/01/2021 d’un accident de travail du 19/11/2013 ; REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE M.[W] [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c49a25882b39b2e7384ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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