Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c49a35882b39b2e7384b3
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01220 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6NY PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [R] [N] née le 10 Octobre 1964 à PORTUGAL (LOIRE ATLANTIQUE) 288 Rue de la Folletière 69700 CHASSAGNY comparante en personne assistée de Maître Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substiutué par Maître MANRY avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de Monsieur [Z], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 13/06/2022, Madame [R] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 08/04/2021 qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 31/03/2021, en raison d’un accident de travail du 18/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles indemnisables d’une chute avec fracture du plateau tibial du genou gauche traitée chirurgicalement et entorse de la cheville gauche et surtout du genou avec diminution des mobilités articulaires». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - Madame [R] [N] était présente assistée de Maître MANRY, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle sollicite un taux de 5% pour les séquelles au niveau de la cheville gauche et un taux de 10% pour les séquelles au niveau du genou gauche. Elle soutient qu’elle ne peut plus s’accroupir, s’agenouiller, danser, skier. Elle a une gêne à la marche, une amyotrophie, un flessum du genou gauche. Elle ne peut conduire que sur des petites distances. Il y a une évolution arthrosique possible. Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 2%. La requérante explique qu’elle était responsable hôtelière et travaillait sur deux sites. Elle soutient ne plus pouvoir exercer cette activité. Elle occupe un autre poste, a des fonctions d'accueil uniquement et ne travaille que sur un seul site. Elle indique exercer à temps plein, sans différence de salaire notable. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [Z] et indique s’en remettre au rapport du médecin conseil. Elle sollicite la confirmation de la décision et le maintien du taux à 8%. S’agissant du taux socio -professionnel, la caisse soutient qu’il n’y a pas en l’espèce d’incidence économique, ni de perte d’emploi. Il n’y a pas de préjudice financier et l’assurée continue de travailler. La caisse indique ne pas disposer d’élément pour attribuer un taux socio-professionnel. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [R] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/02/2022 qui a été rejeté par décision implicite de rejet. Elle a formé un recours contentieux le 13/06/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, l’assurée a été victime d’une chute d’un escabeau. Il s’en est suivi une fracture du plateau tibial gauche avec ostéosynthèse le 19/11/2019 (certificat médical initial). Le Professeur [B] [H], médecin consultant, note qu’il y a une découverte secondaire d’une entorse de la cheville gauche prise en charge au titre de l’accident de travail et une IPP à ce titre. Ainsi le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 8% se décomposant comme suit : -5% pour le genou gauche « persistance d’une gêne fonctionnelle et douloureuse avec flessum antalgique, limitation de la flexion et amyotrophie modérée », -3% pour la cheville gauche : « persistance d’une gêne fonctionnelle et douloureuse discrète ». Le médecin consultant observe que d’après le rapport médical d’évaluation des séquelles, le médecin conseil a constaté un flessum de 5° du genou gauche en position debout (réductible à la pression en position couchée). A ce titre, le médecin consultant propose un taux de 5% conformément au barème. Le défaut en flexion du genou justifie également, selon lui, un taux de 5%. Il note qu’il n’y a pas de mouvements anormaux ou d’hydarthrose. Au niveau de la cheville, le défaut de l’articulation sous astragalienne permet l'attribution d'un taux de 5%. Ainsi, le Professeur [H], propose un taux médical global de 15%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15% (5% pour le flessum du genou gauche + 5% flexion du genou gauche + 5% cheville) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif. Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15% à Madame [R] [N]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, Madame [R] [N] exerçait la profession de responsable hôtelière au moment de son accident de travail. Elle indique ne pas avoir repris le même poste et ne travailler plus que sur un seul site. Il ressort du dossier que l’intéressée a repris, dans un premier temps, son poste de responsable hôtelière à mi-temps thérapeutique à compter du 14/02/2021, soit un mois avant la date de consolidation, puis a repris à temps plein sur un autre poste dans la même société après un aménagement de poste. L’intéressée a donc repris une activité conformément aux préconisation du médecin du travail du 04/05/2021 qui indiquait que l’intéressée peut « faire l’accueil des résidents, accueil et accompagnement des familles, accueil du personnel sur les embauches qualité ». Madame [N] travaille donc dans la même société et ne justifie pas d’une perte d’emploi. Elle reconnait en outre ne pas avoir subi de perte de salaires. En conséquence il n'est démontré aucun préjudice professionnel ou économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue. Par conséquent il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [R] [N]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [R] [N] ; REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant et la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 08/04/2021 et FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [N] à compter de la date de consolidation le 31/03/2021 en raison de son accident de travail du 18/11/2019 ; REJETTE la demande de correctif de socio-professionnel ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c49a35882b39b2e7384b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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