Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c49a35882b39b2e7384b6
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4CU PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [E] [I] né le 30 Août 1959 à 6 allée des Cerisiers 69120 VAULX-EN-VELIN comparant en personne assisté de monsieur [Y] [G] représentant de la FNATH GROUPEMENT RHONE ALP’AIN, suivant pouvoir partie défenderesse CPAM DU RHONE comparante en la personne de Monsieur [W], suivant pouvoir Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/05/2022, Monsieur [E] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 08/10/2020 notifiée le 26/11/2020 de la Commission Médicale de Recours Amiable infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/02/2020, qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle (initialement 3%) à compter de la date de consolidation le 24/12/2019 en raison d’une rechute du 20/05/2019 d’une maladie professionnelle MP57A du 21/01/2017 (consolidé sans séquelles indemnisables le 16/07/2017) dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles indemnisables d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante non opérée, chez un chef d’atelier, séquelles consistant en une limitation douloureuse modérée des mouvements de l’épaule gauche». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [E] [I] était présent assisté de Monsieur [G] de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux de 8% conformément à l’expertise du Docteur [K] du 22/09/2020. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [W]. Elle soutient que tous les mouvements ne sont pas atteints. Elle sollicite ainsi la confirmation du taux de 5% conformément au barème (taux compris entre 8% et 10% lorsque tous les mouvements sont limités). En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [E] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/04/2020, qui a été rejeté partiellement par décision du 08/10/2020 notifiée le 26/11/2020. Il a formé un recours contentieux le 20/05/2022. La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, et en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la CMRA, le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Professeur [S] [O], médecin consultant, observe, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu’à la date de consolidation il n’y a pas d’amyotrophie et l’ensemble des mouvements n’est pas limité mais seulement certains. Il considère que dans ces conditions, le taux ne peut pas être celui qui est prévu pour une limitation légère de tous les mouvements et confirme donc que le taux de 5% a été correctement évalué. Le Docteur [K], dans son rapport du 22/09/2020 versé par le requérant, n’a pas examiné certains mouvements, qui seront par conséquents considérés comme normaux. Il ne précise pas d'ailleurs que tous les mouvements sont atteints. Le rapport est en outre postérieur à la date de consolidation du 04/12/2019. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [I] ; CONFIRME la décision du 08/10/2020 notifiée le 26/11/2020 de la Commission Médicale de Recours Amiable infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/02/2020, et MAINTIENT à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [I] à compter de la date de consolidation le 24/12/2019 en raison d’une rechute du 20/05/2019 de sa maladie professionnelle du 21/01/2017 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT n’y avoir lieu à dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition le 08/01/2024 au greffe effe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c49a35882b39b2e7384b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA