Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c49a35882b39b2e7384ba
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA64 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [J] [T] 17 rue Ambroise Paré 69740 GENAS comparant en personne partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en la personne de Monsieur [O], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [T] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/07/2022, Monsieur [J] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/05/2022 notifiée le 30/05/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/11/2021 et qui porte à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont 2% de taux socio- professionnel (initialement 5% sans taux socio-professionnel) à compter de la date de consolidation le 04/10/2021, en raison d’un accident de travail du 12/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Lombosciatique droite sur état antérieur». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [J] [T] était comparant. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il indique avoir toujours des séquelles et porte un corset. Il explique également ne pas avoir repris le travail. Il a été licencié économiquement mais soutient que son employeur avait l’intention de le licencier pour inaptitude et verse à ce titre un document du médecin du travail lors de sa visite de pré reprise. Il expose n’avoir aucune aptitude autre que le travail physique (peintre façadier). - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] et demande la confirmation de la décision de la CMRA. Elle précise que le certificat médical initial indiquait des lombalgies et qu’en conséquence un taux de 5% est conforme. S’agissant du taux socio- professionnel, la caisse indique qu’en l’absence d’un licenciement pour inaptitude et d’un avis d’inaptitude, un taux socio-professionnel de 2% est largement attribué. Elle relève qu’il n’y a pas de prise en charge par Pôle Emploi. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [J] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/12/2021 qui a été rejeté par décision du 10/05/2022 notifiée le 30/05/2022. Il a formé un recours contentieux le 15/07/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin conseil a retenu un taux médical de 5% compte tenu d’un état antérieur interférant de lombosciatique droite en 2017, n’ayant néanmoins pas donné lieu à un taux d’IPP. Le Professeur [E] [W], médecin consultant, relève que l’assuré a en effet été atteint d’une lombalgie en 2017, non professionnelle, avec un arrêt de 3 semaines environ, puis a repris son poste de peintre façadier sans séquelles physiques, alors même que la profession est très physique. Il estime dans ces conditions qu’il n’y a pas de fondement médical à une réduction du taux et propose de porter le taux médical à 8% du fait de la raideur et des douleurs, lesquelles justifiaient un traitement antalgique. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, de l’absence d’état antérieur et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du lourd traitement antalgique à la consolidation. Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [J] [T]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, Monsieur [J] [T] exerçait la profession de peintre façadier dans le BTP. Il explique ne disposer d’aucune autre qualification et soutient que son employeur avait l’intention dans un premier temps de le licencier pour inaptitude. Il a été par la suite licencié économiquement. Le requérant justifie en effet d’un avis du médecin du travail du 01/09/2021 lors de la visite de pré reprise, soit un mois avant la date de consolidation. Il est noté : « Vu ce jour pendant son arrêt. A la reprise, une inaptitude médicale au poste est envisagée. A confirmer lors de la visite de reprise ». Néanmoins en attribuant un taux socio professionnel de 2%, la Commission Médicale de Recours Amiable a bien tenu compte de cet élément et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré, et ce d’autant plus que ce dernier ne verse aucun autre élément. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [T] ; REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/05/2022 notifiée le 30/05/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/11/2021 et FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [T] dont 2% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 04/10/2021 en raison de son accident de travail du 12/09/2018 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c49a35882b39b2e7384ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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