Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c49a35882b39b2e7384c2
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01145 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5VV PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [C] [S] née le 19 Février 1969 à DECINES-CHARPIEU (RHONE) 10 Passage des Vosges 69330 MEYZIEU comparante en personne assistée de Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [S] CPAM DU RHONE Me Carine URSINI-MAURIN, vestiaire : 2582 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/06/2022, Madame [C] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/05/2022 notifiée le 31/05/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 03/11/2021 et qui porte à 10% le taux d'incapacité permanente partielle dont 2% de taux socio- professionnel (initialement 8% sans taux socio professionnel) à compter de la date de consolidation le 31/10/2021, en raison d’un accident de travail du 13/02/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’un traumatisme du rachis post AVP consistant en des cervicalgies chroniques et céphalées fréquentes sans limitation de mobilité du segment cervical, et des lombalgies avec radiculalgies à bascule intermittentes. Pas de séquelles indemnisables concernant le genou droit». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - Madame [C] [S] était présente assistée de Maître URSINI-MAURIN, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle sollicite un taux de 20%. Elle soutient que toutes les séquelles n’ont pas été prises en compte, à savoir des douleurs rachidiennes cervico-dorso lombaires et des séquelles au genou droit (douleurs) avec infiltrations. Elle soutient également avoir des séquelles psychologiques liées à l’accident de travail (stress post traumatique). Un bilan neuropsychologique a été réalisé le 16/03/2022 et note un syndrome dépressif sévère (pièce 21). Elle indique être suivie par un psychologue (pièce 11). Elle sollicite également une réévaluation du taux socio-professionnel à hauteur de 5%. La requérante explique avoir été déclarée inapte et licenciée sans possibilité de reclassement. Elle n’a pas repris d’emploi compte tenu du stress et des douleurs. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [P] et demande la confirmation de la décision de la CMRA. Elle soutient qu’aucune lésion psychologique n’a été prise en charge au titre de l’accident de travail du 13/02/2020 et rappelle un état antérieur (arrêt pour état dépressif en 2007-2008). La caisse note par ailleurs que le médecin conseil ne fait pas de distinction entre le genou droit et gauche. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique que le licenciement a lieu après la consolidation en août 2022 et qu’en conséquence le lien entre le licenciement et l’accident de travail n’est pas certain. Elle évoque également une reprise de travail à temps plein, ce à quoi la requérante réplique avoir monté un dossier en novembre 2021 en vue de se reconvertir en tant que secrétaire comptable, et qu’en aucun cas il s’agit d’une reprise de travail. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [C] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [C] [S] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 21/12/2021 qui a partiellement fait droit à sa demande par décision du 10/05/2022 notifiée le 31/05/2022. Elle a formé un recours contentieux le 04/06/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, l’assurée a été victime d’un accident de la voie publique (véhicule de l’assurée percuté par l’arrière par un autre véhicule). Le médecin conseil a retenu un taux médical de 8% : - 5% pour des lombalgies avec radiculalgies à bascule intermittentes avec imagerie rassurante, - 3% pour cervicalgies et céphalées fréquentes sans limitation de mobilité avec imagerie rassurante, - 0% en l’absence de limitation du genou droit. Le Professeur [O] [N], médecin consultant, s’agissant des séquelles psychologiques évoquées par la requérante, observe qu’il n’y a pas de certificat médical mentionnant une pathologie psychique entre le certificat médical initial et la consolidation. Il n’y a pas eu de déclaration de nouvelle lésion. Par ailleurs le bilan neuropsychologique versé par la requérante date du 16/03/2022, soit après la date de consolidation, de sorte que le lien entre ces séquelles et l’accident de travail n’est pas établi de manière certaine. En conséquence la prise en charge de séquelles à ce titre n’est pas possible. Sur le plan somatique, le Professeur [N] note qu’il n’y a pas d’antécédents au niveau cervical. Les douleurs et la raideur de cette partie anatomique doivent être prises en compte au titre de l’accident de travail à hauteur du barème, soit 5%. Les douleurs et la raideur au niveau lombaire ont été indemnisées à hauteur du barème à 5%. Selon le médecin consultant, le flessum du genou gauche de 10° constaté par le médecin conseil devrait être indemnisé par un taux de 5% conformément au barème. Ainsi, le Professeur [N], propose un taux médical global de 15%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif. Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15% à Madame [C] [S]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail. En l’espèce, Madame [C] [S] exerçait la profession de secrétaire de direction au moment de son accident de travail. Elle a été déclaré inapte le 25/07/2022 et licenciée le 10/08/2022. Elle indique ne pas avoir repris d’activité en raison des douleurs et du stress et sollicite un taux de 5%. L’avis d’inaptitude, en date du 25/07/2022, note une « inaptitude définitive à son poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sans pour autant préciser si cette inaptitude de la salariée est en lien directe et exclusif avec l’accident de travail du 13/02/2020. Néanmoins en attribuant un taux socio-professionnel de 2%, la Commission Médicale de Recours Amiable a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assurée au regard de son inaptitude et de son licenciement, éléments dont la CPAM ne disposait pas le 03/11/2021. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé par la CMRA. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [S] ; REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10/05/2022 notifiée le 31/05/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 03/11/2021 et FIXE à 17% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [C] [S] dont 2% de taux socio-professionnel à compter de la date de consolidation le 31/10/2021 en raison de son accident de travail du 13/02/2020 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c49a35882b39b2e7384c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA