Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfb5882b39b2e739cad
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 23/38112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANR N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024 Article 229 du code civil DEMANDERESSE Madame [Y] [G] épouse [M] domiciliée : CENTRE ISRAELITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2023/003646 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 11/04/2023 Représentée Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocate, #L0224 DÉFENDEUR Monsieur [C] [M] domicilié : chez [Adresse 8] [Localité 6] (SENEGAL) Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A.DE COMARMOND DÉBATS : A l’audience tenue le 04 décembre 2024, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [G] épouse [M] - indiquant être de nationalité française à la première page de l'acte de transmission de son assignation, puis à la première page « du second original » du même acte, être de nationalité ivoirienne - et M. [C] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : -[P], [T], [W] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12]. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal d'instance hors classe de [Localité 6], à la requête de Mme [Y] [G] épouse [M] demeurant à [Localité 11], concernant l'enfant, a : -confié la garde de l'enfant mineur [P] [T] [W] [M] né le [Date naissance 1] 2011 à [Adresse 5] (Seine-Maritime/ France) à sa mère [Y] Irigalé [G] ; -dit et jugé que la dame [G] exercera tous les droits et sera assujettie à toutes les obligations relatives à la puissance paternelle dans l'intérêt de l'enfant ; -donné acte la demanderesse de ce qu'elle n'a pas réclamé de pension alimentaire pour ledit enfant. Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Mme [Y] [G] épouse [M] a fait assigner en divorce M. [C] [M], à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 décembre 2023, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal des formalités prévues par la convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de 1a République du Sénégal, signée à [Localité 10] le 29 mars 1974 (Décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976, publié au JO du 30 novembre 1976, page 6868. A cette audience, seule Mme [Y] [G] épouse [M] a comparu, assistée de son conseil. M. [C] [M] n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire. Mme [Y] [G] épouse [M] n'a pas demandé de mesures provisoires. Mme [Y] [G] épouse [M], aux termes de son assignation valant dernières conclusions, demande au fond de : -DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; -PRONONCER le de Madame [G] et Monsieur [M] sur le fondement qui sera indiqué dans les premières conclusions au fond ; -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; -RAPPELER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par I ‘un des époux envers l'autre ; -FIXER la date du divorce à la date de la demande en divorce ; -ATTRIBUER l'exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant [P] à Madame [G] ; -FIXER la résidence habituelle de l'enfant [P] au domicile de la mère ; -RESERVER le droit de visite et d'hébergement du père ; -FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] due par le père à la mère à la somme de 200 euros par mois. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation valant dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue et l’affaire a été plaidée le 4 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2023. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Déboute Mme [Y] [G] épouse [M] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [G] épouse [M] ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à Paris le 08 Janvier 2024 A. DE COMARMONDA. BERHAULT GreffierJuge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfb5882b39b2e739cad
Données disponibles
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