Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfb5882b39b2e739cc4
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VKG ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 30 décembre 2023, notifiée le 30 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2023 à 17h10 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Janvier 2024 à 17h10 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [R] [P] né le 03 Mai 1966 à NDIMB MB de nationalité Sénégalaise 46 rue des Poissoniers 75018 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître GARCIA Ruben son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je vous remercie pour votre travail, Mme le juge. Je présente mes excuses. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le défaut d'alimentation L'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 22h45; il a été mis fin à ladite mesure le 30 décembre 2023 à 17h10. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'interessé a pu s'alimenter le 30 décembre 2023 à 9h51. Le conseil fait valoir qu'aucun déjeuner n'a été proposé à l'interessé jusqu'à la levée de la mesure. L'interesssé a pu s'entretenir avec son conseil à deux reprises qui n'a consigné aucune observation quant au déroulement de la garde à vue; il n'a pas demandé à voir de médecin. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'avis tardif au procureur L'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 22h45; le procureur a été informé du placement en garde à vue le 30 décembre 2023 à 00h08 suite à un dysfonctionnement informatique ainsi qu'il résulte d'un procès verbal versé en procédure; le délai écoulé soit une heure et vingt tois minutes n'est pas excessif; la notification des droits ayant pu par ailleurs être faite régulièrement. Le moyen sera rejeté. Sur la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents, Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 22h45. La notification des droits a eu lieu le 29 décembre 2023 à 23h38. Il ressort de ces constatations que les délais qui se sont écoulés entre les différents actes n'ont rien d'excessifs et correspondent à des diligences normales. Il n'est justifié d'aucun grief, l'interessé ayant pu faire valoir ses droits et solliciter l'assistance d'un avocat. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur les diligences accomplies relatives à l'avocat L'interessé a exprimé le souhait d'être assisté d'un avocat dès la notification de ses droits en garde à vue; si le procès-verbal décrivant les diligences pour joindre le barreau ne mentionne pas d'horaire, il ne peut être contesté la réalité de celles-ci. Il n'est justifié d'aucun grief puisque l'interessé a pu rencontrer son avocat à deux reprises lors de sa garde à vue. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Le fichier en cause a été ouvert par le brigadier chef [Y] dûment habilité ainsi qu'il résulte de la mention portée sur le procès-verbal du 30 décembre 2023 à 9h ; cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée au cas d'espèce; il appartient à celui qui conteste cette ouverture de rapporter la preuve que le fichier a été ouvert en fraude par une personne non habilitée ; Par ailleurs, il n'est rapportée aucun grief Le moyen doit en conséquence être rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il importe de permettre à l'autorité administratve d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 01 janvier 2024 soit jusqu’au 29 janvier 2024 Fait à Paris, le 02 Janvier 2024, à 15h46 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
659c4bfb5882b39b2e739cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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