Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfb5882b39b2e739ccd
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25Q4 N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024 DEMANDERESSE Association COALLIA [Adresse 1] représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25Q4 FAITS ET PROCEDURE L’association COALLIA anciennement AFTAM, a pour mission d’héberger les personnes isolées et défavorisées et de leur apporter des services complémentaires. Par acte du 19/11/2013 à effet au 01/10/2012, l’association COALLIA a conclu un contrat de séjour, en conférant à M. [Y] [Z] la jouissance de locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 2], pour une durée d’un mois, reconductible selon les conditions stipulées au contrat, pour une redevance mensuelle de 378.00 euros. Une LRAR du 29/09/2022 a été adressée à M. [Y] [Z], visant la clause résolutoire du contrat, le non –respect de l’obligation de paiement des redevances et lui réclamant paiement de la somme de 3674.83 euros ; cette lettre n’a pas été réclamée. Par LRAR du 14/12/2022 reçue le 20/12/2022, il a été notifié à M. [Y] [Z] la résiliation de son contrat et demandé la libération des lieux sous peine de demande judiciaire en expulsion. Par acte du 17/10/2023, l’Association COALLIA a fait assigner M. [Y] [Z] aux fins de : - à titre principal : -voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de séjour liant les parties, - à titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [Y] [Z] pour non-paiement des redevances - en conséquence dans l’un ou l’autre cas : - voir dire que M. [Y] [Z] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe, dès signification du jugement, - voir dire que faute par lui de le faire, il pourra être expulsé, avec assistance de la force publique et de M. Le Commissaire de Police le cas échéant, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution -voir ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront, - le voir condamner au paiement : - d’une somme de 4230.08 euros au titre des redevances impayées au 10/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - d'une indemnité d’occupation égale au montant de redevance courante jusqu’à libération complète des lieux, -à titre très subsidiaire si des délais de paiement sont accordés pour apurer la dette : - voir faire obligation à M. [Y] [Z] de s’acquitter désormais de la redevance au taux fixé - voir dire qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement quitter les lieux, - voir ordonner en ce cas son expulsion avec si besoin est, l’assistance de la force publique - voir dire que M. [Y] [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de redevance courante jusqu’à libération complète des lieux, -en tout état de cause : - voir condamner M. [Y] [Z] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de notification par LRAR et d’assignation. A l’audience du 09/11/2023, l’Association COALLIA maintient toutes ses demandes telle que formées par assignation, en précisant que la dette a baissé, pour être de 4181.29 euros au mois d’octobre 2023 inclus. Elle s’oppose à tout délai de paiements. Elle soutient que la LRAR même non reçue fait courir le délai d’un mois de la clause résolutoire. M. [Y] [Z] n’a pas comparu ni été représenté. Il a été régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation de la convention : Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire : Le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié sous réserve d’un délai de préavis : D’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur.la résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du à Coallia De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. En vertu de l’article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d’un mois opposable au débiteur de l’obligation, délai qui figure dans la notification. En application de l’article R633-3 du code de la construction et de l'habitation : III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis. La LRAR du 29/09/2022 n’a pas été réceptionnée. Faute de réception de la mise en demeure et à défaut de signification par huissier de justice de la mise en demeure visant la clause résolutoire, il convient de rejeter la demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat. En effet, le délai d’un mois n’a pu commencer à courir en cas d’absence de remise à son destinataire de la LRAR ( Civ 3ème, 17/02/2015, 13-26.899). Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat : En application des articles 1227 et suivants du code civil, la résiliation d’un contrat peut être prononcée en cas de manquements graves du débiteur à ses obligations. En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Depuis la conclusion du contrat, les paiements ont été irréguliers; les paiements ont repris pour les mois de juin 2023 à septembre 2023 avec un supplément. Mais la dette reste très importante à ce jour. L’absence de comparution de M. [Y] [Z] ne permet pas de connaître sa situation financière et sa capacité d’apurer la dette selon ses revenus actuels. Il n’apparait pas de versement d’allocation logement sur le décompte produit. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour manquement à l’obligation de payer les redevances courantes, à compter de l’assignation. Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, aucune circonstance particulière ne le justifiant. L’Association COALLIA sera autorisée en ce cas à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants, à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [Y] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi. Sur l’arriéré de redevances : Il convient de condamner M. [Y] [Z] à payer à l’association COALLIA la somme de 4181.29 euros au titre des arriérés au 31/10/2023, octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M. [Y] [Z] à payer à l’association COALLIA une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [Y] [Z] aux dépens incluant le coût de l’assignation, de la signification de la décision. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DEBOUTE l’Association COALLIA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de l’assignation, portant sur les lieux situés [Adresse 2], aux torts de M. [Y] [Z] pour impayés de redevances CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l’ Association COALLIA l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des redevances et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l’ Association COALLIA la somme de 4181.29 euros au titre des arriérés au 31/10/2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation postérieures le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation DIT que l’ Association COALLIA pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [Z] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE, en ce cas, l’ Association COALLIA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [Z] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de signification de la décision CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l’Association COALLIA la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfb5882b39b2e739ccd
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