Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfb5882b39b2e739cd0
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10634 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYWD N° MINUTE : 1 Assignation du : 02 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026 DEFENDEUR Monsieur [B] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0428 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 02 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire EXPOSE DE L'INCIDENT Par offre préalable acceptée le 18 juillet 2013, la Société BNP PARIBAS a consenti à la société PLUMBERY un prêt d'un montant de 100.000 euros remboursable en 63 mois, destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce. Par acte séparé du 12 avril 2017, [B] [A] s'est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à concurrence de 36.000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pendant dix ans à compter de la signature de l'engagement. Par jugement du 29 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société PLUMBERY. Par courriers recommandés du 2 novembre 2017, la société BNP PARIBAS a déclaré une créance de 30.602,26 euros à titre chirographaire et une créance de 26.788,41 euros correspondant au solde du prêt professionnel. Par ordonnances du 6 juillet 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis ces deux créances. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société PLUMBERY, pour insuffisance d'actif. La BNP PARIBAS a mis en demeure [B] [A] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société PLUMBERY, par lettre du 4 juin 2019, de régler la dette due par la société cautionnée. Faisant valoir que la mise en demeure adressée à [B] [A] était demeurée vaine, la Société BNP PARIBAS l'a fait assigner en paiement, par acte d'huissier du 2 septembre 2022, devant la présente juridiction en paiement. Par conclusions d'incident notifiées par le biais du RPVA le 3 janvier 2023, [B] [A] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article L.643-1 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, de : “- déclarer prescrite l'action intentée par la société BNP PARIBAS contre Monsieur [B] [A] ; En conséquence, - débouter de la société BNP PARIBAS de l'intégralité des demandes, fins et conclusions ; - condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance.” [B] [A] soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement initiée par la Société BNP PARIBAS est le 29 août 2017, date du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société PLUMBERY. Il en conclut que ce délai a expiré le lundi 29 août 2022, soit préalablement à la délivrance de l'assignation. Il en déduit que l'action en justice initiée par la Société BNP PARIBAS est prescrite. Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par le biais du RPVA le 29 mars 2023, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état au visa des articles 1103 et 2224 du code civil et de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, de : “- déclarer recevables et non prescrites les demandes de la société BNP PARIBAS ; - condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.” La SA BNP PARIBAS soutient que le cours du délai de prescription quinquennale a été interrompu par la déclaration de créances et que cette interruption a pris fin le jour du jugement de la clôture de la procédure collective ouverte à l'égard de la société PLUMBERY. Elle en conclut que le nouveau délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter du 19 septembre 2019 n'était pas écoulé lors de la délivrance de l'assignation et que son action en paiement n'est pas prescrite. L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du juge de la mise en état du 2 octobre 2023. A cette audience les parties ont entendu réitérer leurs demandes et se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice Aux termes de l'article L.110-4 I. du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2242 du code civil et de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, la déclaration de créances du 2 novembre 2017, survenue moins de dix années après l'engagement de caution, a interrompu le cours du délai de prescription quinquennale à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société PLUMBERY, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019. A cette date, un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir. La société BNP PARIBAS a introduit son action en justice à l'encontre de [B] [A] par acte d'huissier du 2 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans. Son action est recevable car non prescrite. Sur les demandes accessoires Partie perdante à l'incident, [B] [A] sera condamné aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. [B] [A] sera ainsi débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. L'équité commande qu'il soit alloué à la société BNP PARIBAS une indemnité de procédure d'un montant total de 1.600 euros, à la charge de [B] [A] afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts. Dès lors, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 25 mars 2024 à 9h30, pour conclusions au fond de [B] [A]. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond, DÉCLARONS recevable l'action en justice initiée par la société BNP PARIBAS à l'égard de [B] [A], RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 25 mars 2024 à 9h30, pour conclusions au fond de [B] [A]; CONDAMNONS [B] [A] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, CONDAMNONS [B] [A] à payer la somme totale de 1.600 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS [B] [A] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfb5882b39b2e739cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA