Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfc5882b39b2e739cda
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00011 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VK6 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Italie) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 14h45 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 à 14h45 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2024 à 13h54 par l’ASSFAM et un complément par le conseil de l’intéressé le 03 janvier 2024 à 10h23, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [W] né le 20 Octobre 1985 à GUINAWRAIL de nationalité Sénégalaise 4 place Souham 75013 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Malvina MAJOUX son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis venu juste pour huit jours, voir ma femme, on est mariés religieusement mais pas à la mairie. Je devais retourner travailler en Italie. J’étais au Sénégal avant, et en Italie mais je n’étais pas là. Je ne comprends pas pourquoi on me parle d’interdiction du territoire français. Je suis mal au centre de rétention administrative, j’ai des problèmes de santé, je dors mal, j’ai de l’apnée du sommeil. Je ne peux pas rester là-bas. J’ai mon billet pour l’Italie. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé, et encore de ne pas avoir tenu compte de son état de santé alors que l'arrêté précise que M.[W] de nationalité sénégalaise ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu'il a déclaré être sur le territoire depuis plus de 14 ans pour travailler; qu'il a tenté de faire régulariser sa situation en vain;que l'interessé s'est déclaré marié et avoir 5 enfants à sa charge sans en rapporter la preuve et enfin qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'interessé présente un état de vulnérabilté. que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que ceux qu'il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu'il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion; que dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, l'interessé étant sur le territoire depuis plus de quatorze ans et qu'il n'a pas l'intention de quitter le territoire, l'interessé ayant déclaré en procédure avoir trouvé un travail à partir du 10 janvier 2024; que les conditions de l'assignation à résidence n'étaientt pas réunies ; que la requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le moyen tiré du défaut de flagrance Il résulte du procès-verbal d'interpellation du 29 décembre 2023 à 17h50 particulièrement circonstancié que les policiers ont remarqué sur le parvis du palais de Tokyo un groupe composé d'une trentaine d'individus type vendeurs à la sauvette chargés de marchandises diverses dans de gros sacs; qu'un autre groupe s'est rapidement constitué au soutien des vendeurs; " les individus sont trop proches et commencent à être virulents; l'ambiance général a changé devenant hostile"; l'ensemble des invidus venaient au contact afin de récupérer la marchandise; des projectiles ont été lancées en direction des policiers sans les atteindre physiquement; il est fait usage des diffuseurs lacrymogènes à plusieurs reprises; un individu est reconnu dans le groupe des virulents; l'individu tient sur ses appuis et effectue un pas avant vers le gardien de la paix BILLY afin de faire contre poids vers cette dernière pour la faire chuter, celle-ci finit au sol. Dès lors, les policiers interpelle l'individu pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et vente à la sauvette; individu qui déclare se nommer [W] [L]. L'état de flagrance est dès lors caractérisé; les policiers ayant relevé des indices apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale. Sur la tardiveté des diligences de contact de l'ordre des avocats Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 18h et a déclaré souhaité l'assistance d'un avocat commis d'office; l'ordre des avocats a été contacté le 29 décembre à 19h08 soit dans la suite de la notification de ses droits à [L] [W]; aucun grief n'est établi ; ce dernier ayant pu bénéficier dès le début de la garde à vue de l'assistance d'un avocat qui a consigné des observations. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Le rapport de l'identité judiciaire versé en procédure vise le numéro d'identification de la personne ayant réalisée la saisie; il résulte de cette consultation que M.[W] est déjà connu du FAED sous cette identité et sous d'autres alias; il appartient à celui qui conteste cette ouverture de rapporter la preuve que le fichier a été ouvert en fraude par une personne non habilitée; preuve qui n'est pas rapportée au cas d'espèce; En toute hypothèse, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par ailleurs, il n'est rapportée aucun grief. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'irrégularité tirée de l'absence l'identification de l'agent notificateur des droits afférents à la rétention administrative. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification du placement en rétention; si l'agent notificateur qui a procédé à ladite notification a apposé sa signature sans mentionner son identité, il n'en résulte aucun grief pour le retenu dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure; par ailleurs la simple mention du matricule de l'agent dans le procès-verbal suffit à en assurer la validité. Enfin, les droits ont été de nouveau notifiés lors de l'arrivée au centre de rétention. Le moyen doit en conséquence être rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que si l'intéressé présente un passeport sénégalais en cours de validité, et une carte nationale didentité italienne, il a manifesté clairement son intention de maintenir sur le territoire français; qu'il ne dispose pas de revenus officiels puisqu'il a déclaré tirer ses ressources de la vente à la sauvette; qu'il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il importe de permettre à l'autorité administratve d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de recondutie à la frontière qui a été prise; qu'une demande de réadmission vers l'Italie a été sollicité auprès des autorités compétentes le 31 decémbre 2023. Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu’au 30 janvier 2024 Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 16h28 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article 53 du code de procédure pénale.article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de larticle 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bfc5882b39b2e739cda
Données disponibles
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- Résumé officiel
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