Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfc5882b39b2e739d2f
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00015 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLC ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Monsieur [W] [Z] interprète en langue Espagnole, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 03 novembre 2023, notifiée le 03 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 novembre 2023 à 15h35 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 05 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [C] [T] né le 10 Novembre 1972 à CAMAGUEY de nationalité Cubaine, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Alain ENAM son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. SUR LE FOND Il résulte des dispositions de Particle L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la detention peut étre saisi pour prolonger une troisieme et quatrieme fois la rétention d'une personne étrangere au-dela de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes appararaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à 1'exécution d'of?ce de la décision d'é1oignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec a la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de1'article L. 61 1-3 ou du 5° de1'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L-754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'é1oignement n'a pu étre exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxieme alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à 1'exécution d'of?ce de la décision d'éloignement. Pour l'application du sixieme alinéa (3 °), il appartient a l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. S'il est constant qu'aucune obstruction à l'exécution de la mesure n'est établie dans les 15 derniers jours, l'impossibilité d'exécuter celle-ci résulte bien de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la prefecture qui ont saisi les autorités consulaires dès le 6 novembre et procédé aux relances utiles en date des 27 novembre et 27 décembre 2023, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage de l'interessé doit intervenir à bref délai, (le consulat cubain n'ayant toujours pas procédé à l'audition du retenu) la reconnaissance n'ayant pas eu lieu, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez passer; l'administration ne peut solliciter sur le fondement de l'article susvisé une troisième prolongation. Il convient de ne pas faire droit à la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS la requête en prolongation de l’administration - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 12h17 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L743-25 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bfc5882b39b2e739d2f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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