Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfd5882b39b2e739d44
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLG ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 15h50 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 à 15h50 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2024 à 15h32 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [G] né le 07 Juillet 1987 à DJERBA de nationalité Tunisienne 04 rue Esclangon 75018 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Alain ENAM son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Oui j’ai compris que je dois quitter le territoire, je suis d’accord. J’ai un cancer des testicules et j’en ai perdu un. Je suis suivi à Bordeaux, j’ai également un traitement. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé, et encore de ne pas avoir tenu compte de son état de santé alors que l'arrêté précise que M.[G] [N] de nationalité tunisienne est dépourvu de documents de voyage (passeport) et peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que le comportement de l'interessé connu sous de nombreux alias a été signalé par les services de police le 28 décembre 2023 pour des faits d'injures publiques en raison de l'orientation sexuelle et violences volontaires dans un moyen de transport collectif de voyageurs; qu'il ne souhaite pas quitter le territoire pour des raisons de santé et tente de faire régulariser sa situation;que l'interessé s'est déclaré célibataire et sans enfant et enfin qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'interessé présente un état de vulnérabilté. que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que ceux qu'il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu'il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion; que dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, l'interessé étant sur le territoire depuis 2021 et qu'il a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter le territoire, l'interessé ayant déclaré en procédure ne pas avoir de ressources officielles; que les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies ; que la requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle Il résulte du procès-verbal d'interpellation du 28 décembre 2023 à22h30 l'exitence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle opéré dans le métro; il est noté qu'à la station Châtelet l'individu s'interesse fortement aux effets personnels des usagers empruntant les couloirs de correspondance de lastation; l'individu effectue plusieurs va et vient dans les couloirs de correspondances et après plusieurs tentatives de vols infructeuses, l'individu emprunte rapidement la ligne 1 du métro. Il menace un usager dans la rame avec un objet métallique. Dès lors le contrôle opéré par les officiers de police est justifié. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; il a manifesté clairement son intention de maintenir sur le territoire français à l'audience en raison de ses problèmes de santé; qu'il importe de permettre à l'autorité administratve d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de recondutie à la frontière qui a été prise; qu'une demande de reconnaissance a été sollicitée auprès des autorités tunisiennes. qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu’au 30 janvier 2024 Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 16h45 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bfd5882b39b2e739d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA