Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfd5882b39b2e739d4e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 735 036 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [G] à : M. LE PREFET DE PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGS N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [U] [G] [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGS FAITS ET PROCEDURE Par acte du 25/ 10/ 2011 à effet au 28/ 10/ 2011, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [G] [U] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], avec cave pour un loyer de 474,89 euros, outre provisions sur charges mensuelles. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 5/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6538,86 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 20/ 06/ 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Mme [G] [U] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges -voir ordonner l’expulsion de Mme [G] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [G] [U] - voir condamner Mme [G] [U] au paiement : - d'une somme de 7 350,36 euros, au titre de l’arriéré dû au 15/ 06/ 2023, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, - d'une somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 21/ 06/ 2023. A l'audience du 09/11/2023, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7 350,36 euros au 15/ 06/ 2023, mai 2023 inclus et ses autres demandes. Il s’oppose à des délais de paiement, en précisant que la dette augmente et que le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [G] [U] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier. Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGS MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/04/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 5/ 04/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Mme [G] [U] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 5/ 06/ 2023 à minuit, soit à compter du 6/ 06/ 2023. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris, le dernier règlement datant du 03/07/2023, les versements étant irréguliers depuis octobre 2022. Selon le diagnostic social, Mme [G] [U] doit percevoir le RSA ; elle a un enfant jeune majeur à charge. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [G] [U] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [G] [U] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [G] [U] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [G] [U] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [G] [U] reste devoir une somme de 7 350,36 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 15/ 06/ 2023, mai 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner Mme [G] [U] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Mme [G] [U] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [G] [U] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 6/ 06/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], avec cave DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7 350,36 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 15/ 06/ 2023, mai 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 3] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution AUTORISE [Localité 3] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [G] [U] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5/ 04/ 2023. CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfd5882b39b2e739d4e
Données disponibles
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