Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfd5882b39b2e739d81
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VK5 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Madame [D] [T] interprète en langue arabe, serment prêté Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 28 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2023 à 17h27 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [K] [O] se disant [Y] né le 18 Septembre 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le rapport du Gardien de la Paix ([Numéro identifiant 2]) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 5] du 03 janvier 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h50 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [K] [O] se disant [Y] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, ; SUR LE FOND Il résulte des dispositions de Particle L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'a titre exceptionnel, le juge des libertés et de la detention peut étre saisi pour prolonger une troisieme et quatrieme fois la rétention d'une personne étrangere au-dela de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze demiers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à 1'exécution d'of?ce de la décision d'é1oignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec a la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de1'article L. 61 1-3 ou du 5° de1'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L-754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'é1oignement n'a pu étre exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à 1'exécution d'of?ce de la décision d'éloignement. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 23 octobre 2023; le préfet de police a été en mesure d'adresser une copie du passeport de l'interessé; ce dernier a refusé de se présenter à l'audition consulaire fixée le 22 novembre 2023; il a été auditionné le 6 décembre 2023; le 19 décembre 2023, le consulat réclamait les empreintes NIST l'interessé serait né le 18 septembre et non le 18 mai 2005; les empreintes ont été adressées par courriel le 21 décembre 2023. Il est établi que la décision d'é1oignement n'a pu étre exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé et qu'il est établi par 1'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il convient de faire droit à la requête de l'administration PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] se disant [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu’au 17 janvier 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 12h08 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. Le représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bfd5882b39b2e739d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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