Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfd5882b39b2e739d97
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLE ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 30 mars 2017 notifié à l’intéressé le 05 avril 2017 Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 17h54 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 à 17h54 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [U] né le 15 Mai 1987 à EL HARRACH de nationalité Algérienne 06 impasse Voltaire 93700 DRANCY Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [M] [G] (06.28.32.00.26/vincentraynaud.avocat@gmail.com) son conseil choisi; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai une fille de quatre mois et demi, elle est née en France. L’histoire de vol je l’ai su aujourd’hui, on m’a dit que j’ai une fiche. J’ai demandé à ce qu’on prévienne ma femme, mais ils ne l’ont pas prévenu. On m’a dit que j’allais être convoqué le 02 et que j’allais sortir quand j’étais en garde à vue. J’ai une maladie grave, je ne peux pas partir. Je dois me faire soigner. Je vais essayer de trouver une solution. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité Il résulte du procès-verbal d'interpellation du 30 décembre 2023 à 18h05 l'exitence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle opéré dans le métro de deux individus défavorablement connus des services de police pour s'adonner à de nombreux vols dans les transports; ces derniers scrutent avec insistance les poches des usagers; l'un des individus colle à un groupe d'usagers dont un monsieur âgé; l'autre individu s'assurant de l'absence de toute présence gênante avant de monter dans la rame; les deux individus remarquant la présence des policiers en civil descendent à la sation St Augustin. Dès lors le contrôle opéré par les officiers de police sur le fondemant de l'article 78-2 du code de procédure pénale est justifié. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de l'avis tardif au procureur En l'espèce, l'interessé a été placé en garde à vue le 30 décembre 2023 à 18h10; la notification des droits a été effectuée à 19h05 le même jour; l'avis à parquet a été réalisé à 19h48 suite à un problème informatique dûment justifié par le procès-verbal de criconstance établi à 19h45 à la demande du procureur informé par téléphone de la garde à vue; Le délai écoulé ne saurait être considéré comme excessif eu égard aux difficultés rencontrées par les services de police. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de l'avocat choisi par le gardé à vue Il résulte de la procédure que le gardé à vue a souhaité être assisté de Maître [G] du barreau de Paris; M.[U] a été assité par un avocat commis d'office; si aucune mention ne permet d'expliquer si des diligences ont été accomplies pour tenter de joindre Me [G], il ressort de la procédure que M.[U] n'a à aucun moment refusé d'être assisté par le conseil commis d'office en la personne de Me [C] [V] présente à toutes le ausitions et qui a pu faire des observations relatives à l'état de santé du gardé à vue précisant qu'il souffrait du syndrome BHD qui necessité un suivi médical régulier; dès lors, il ne résulte aucun grief. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu’il a indiqué à l’audinece ne pas quitter le territoire pour des raisons de santé ; qu'il importe de permettre à l'autorité administratve d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Sur l'état de santé de M.[U] Il ya lieu d'inviter l'administration à procéder à un examen médical du retenu afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu’au 30 janvier 2024 - INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 16h26 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bfd5882b39b2e739d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA