Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 décembre 2023
- ECLI
- 659c4bfd5882b39b2e739d9f
- Date
- 31 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VE7 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Jean-Baptiste MARTIN vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Founé GASSAMA greffière, Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 28 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 31 octobre 2023; Vu la décision écrite motivée en date du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 octobre 2023 à 19h40 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 décembre 2023 à 13h49. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant, Monsieur [W] [G] né le 28 Mars 1995 à TUNIS de nationalité Tunisienne, Sans domicile connu Régulièrement convoqué, absent à notre audience pour cause d’hospitalisation à Bichat depuis le 25 décembre 2023 , d’après le mail émanant du gardien de la paix GAUTRELET au Centre de Rétention administrative de Vincennes reçu le 31 décembre 2023 à 07h47 ; Qu’il s’agit d’un cas de force majeure, que l’audience se tiendra en l’absence du retenu mais en présence de son avocat, Me HAGEGE , conseil choisi Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val-de-Marne, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Que Monsieur [G] n’a pas remis son passeport valide à l’administration, l’obligent à effectuer des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes, faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement. Qu’une audition consulaire a été organisée le 10 novembre 2023 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 29 novembre et le 28 décembre 2023 de sorte que la remise de document de voyage doit intervenir à bref délai ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; Attendu que le conseil de Monsieur [G] sollicite une expertise au motif que ce dernier est hospitalisé à l’hôpital Bichat en psychiatrie depuis plusieurs semaines ; qu’il en ressort que l’intéressé n’est pas actuellement retenu au centre de rétention administrative de sorte que la demande d’expertise est dénué d’objet. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 30 décembre 2023 soit jusqu’au 14 janvier 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris. Fait à Paris, le 31 Décembre 2023, à 13h16 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
659c4bfd5882b39b2e739d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA